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Article 9 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 26 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie)

Article 9 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 26 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie)

Tout salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ayant 1 an d'ancienneté, bénéficie, chaque année civile, d'un droit individuel à la formation d'une durée de 20 heures.

Pour les salariés à temps partiel et les salariés embauchés en cours d'année, cette durée est calculée pro rata temporis.

Les salariés en contrats d'apprentissage ou en contrats de professionnalisation sont exclus du bénéfice de ce droit individuel à la formation.

Les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée peuvent bénéficier du même droit calculé pro rata temporis, après 4 mois d'ancienneté, consécutifs ou non, durant les 12 derniers mois.

Pour l'année 2004, il est convenu que :

- les salariés en contrat à durée indéterminée à temps plein, ayant 1 an d'ancienneté au 31 décembre 2004, bénéficieront d'un droit individuel à la formation de 20 heures au 1er janvier 2005 ;

- les salariés à temps partiels et les salariés embauchés en cours d'année bénéficieront, au 1er janvier 2005, d'un droit individuel à la formation pro rata temporis sur la base de 20 heures.

Le cumul des droits ouverts est égal à une durée plafonnée à 120 heures.

L'employeur doit informer, au début du mois de janvier de chaque année, avec le bulletin de salaire, par écrit les salariés du total des droits acquis au titre du droit individuel à la formation.