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Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 26 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie)

Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 26 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie)

4.1. Durée du contrat

Si le contrat de professionnalisation est à durée déterminée, il est conclu pour une durée de 6 à 12 mois. Lorsqu'il est à durée indéterminée, la durée de professionnalisation durant laquelle sont mises en oeuvre les actions de professionnalisation visées ci-après est comprise entre 6 et 12 mois.

Ces durées peuvent être portées jusqu'à 24 mois pour :

- des personnes sorties du système éducatif sans qualification professionnelle ;

- des actions visant l'obtention d'un diplôme d'Etat utilisable dans la branche professionnelle, d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) de branche, l'obtention d'une qualification professionnelle figurant sur une liste à établir par la CPNE, ou une qualification professionnelle reconnue dans les classifications de la convention collective nationale de la BJOC.

L'employeur s'engage, pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de la période de professionnalisation du contrat à durée indéterminée, à fournir au titulaire du contrat une activité professionnelle en relation avec l'objectif de professionnalisation et à lui assurer une formation qui lui permette d'obtenir le diplôme, le CQP ou la qualification prévue.

4.2. Durée de la formation

La durée pendant laquelle doivent être menées les actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation hors entreprise est comprise entre 15 et 25 % de la durée du contrat sans pouvoir être inférieure à 150 heures. Cette durée de formation pourra être supérieure à 25 % lorsque le contrat de professionnalisation a pour objet l'obtention d'un diplôme de l'éducation nationale utilisable dans la branche professionnelle, d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) de branche, d'une qualification professionnelle figurant sur la liste établie et approuvée par la CPNE, ou une qualification professionnelle reconnue dans les classifications de la convention collective nationale de la BJOC.

4.3. Détermination des forfaits financiers de prise en charge par l'OPCA

La participation financière de l'OPCA à chaque contrat y ouvrant droit comprend les actions d'évaluation des connaissances et des savoir-faire, de personnalisation du parcours de formation, d'accompagnement externe et de formation externe ou interne dans les conditions définies par la CPNE ; elle est déterminée sur la base d'un forfait horaire :

- de 15 € pour les contrats conclus en vue de l'obtention d'un diplôme éducation nationale " Métier ", de CQP " Métier ", ou de qualification figurant sur une liste définie par la CPNE ;

- de 9,15 € pour les autres contrats.

Un bilan sera réalisé à l'issue de la première année de fonctionnement du contrat de professionnalisation. En fonction des résultats de ce bilan, les signataires pourront ajuster le ou les forfaits horaires de prise en charge si nécessaire. Par la suite, ces forfaits seront révisés en cas de besoin tous les ans par la CPNE.

4.4. Rémunération du salarié

L'intéressé bénéficiera, en cas de réussite aux épreuves de qualification professionnelle proposée, d'une prime de réussite égale à 25 % du SMIC mensuel en vigueur.

Sa rémunération sera au minimum celle du minima conventionnel correspondant au diplôme obtenu et ce, au plus tard, 2 mois après l'obtention de ce dernier.