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Article ABROGE, en vigueur du au (Accord du 22 mai 2001 relatif au contrat de garanties collectives)

Article ABROGE, en vigueur du au (Accord du 22 mai 2001 relatif au contrat de garanties collectives)


Les partenaires sociaux de la convention collective nationale de la BJOC, conformément à son article 27, ont signé un accord paritaire instaurant les niveaux de garanties du régime de prévoyance obligatoire au profit des salariés de la branche. Cet accord désigne l'organisme assureur chargé de l'assurance et de la gestion dudit régime.

Le présent " Contrat de garanties collectives " a pour objet de formaliser l'acceptation de l'union nationale de la prévoyance de la mutualité française (UNPMF) ci-après dénommée organisme assureur, et de préciser les modalités de ses obligations vis-à-vis de la branche professionnelle et des partenaires sociaux.

Par la signature de ce contrat, l'UNPMF accepte sa désignation en qualité d'organisme assureur et en qualité d'organisme gestionnaire. Elle accepte de garantir les prestations prévues par l'accord paritaire du 22 mai 2001 à la convention collective, aux taux de cotisation fixés par ce même accord.

Le présent " Contrat de garanties collectives " est ainsi conclu entre :

d'une part,

- les partenaires sociaux signataires de l'accord paritaire du 22 mai 2001 à la convention collective nationale de la BJOC,

d'autre part,

- l'UNPMF, relevant du code de la mutualité, agissant pour son compte.
Article 1er
Assiette des cotisations. - Exonération

Est soumis à cotisations le salaire brut total de l'ensemble du personnel visé par l'accord paritaire du 22 mai 2001 à la convention collective, y compris les primes à périodicité plus longue que le mois. Le salaire cotisable se décompose comme suit :

- tranche A (TA) ; partie de salaire inférieure au plafond mensuel de la sécurité sociale ;

- tranche B (TB) : partie de salaire comprise entre le plafond mensuel de la sécurité sociale et 4 fois son montant.

Par ailleurs, dès lors que le salarié bénéficie de prestations du régime de prévoyance liées à une incapacité de travail, une invalidité ou une incapacité permanente professionnelle, ces prestations sont exonérées de toute cotisation due au titre de l'accord paritaire du 22 mai 2001.
Article 2
Clause de sauvegarde

En cas de modifications réglementaires ou législatives, modifiant soit les taux de CSG et de CRDS précomptées sur les prestations du régime de base, soit les obligations mises à la charge de l'assureur, le montant des prestations complémentaires versées au titre du présent contrat seront maintenues à leur niveau en vigueur au jour de sa signature.
Article 3
Délais de prescription

Versement des capitaux ou rentes suite à décès :

Les demandes non présentées dans un délai de 10 ans suivant la date du décès ne donneront pas lieu au versement des prestations, sauf cas de force majeure.

Versement des capitaux ou rentes suite à invalidité absolue et définitive ou incapacité permanente professionnelle :

Les demandes non présentées dans un délai de 5 ans suivant la date d'effet de la pension d'invalidité ou de la rente pour accident du travail au taux de 100 % ne donneront pas lieu au versement des prestations, sauf cas de force majeure.

Versement des indemnités journalières ou rentes suite à incapacité de travail, invalidité ou incapacité permanente professionnelle :

Les demandes non présentées dans un délai de 5 ans suivant la date de l'arrêt de travail ne donneront pas lieu au versement des prestations, sauf cas de force majeure.
Article 4
Subrogation

L'organisme assureur est subrogé aux salariés victimes d'un accident dans leur action contre les tiers responsables et en ce qui concerne les seules dépenses supportées par lui.
Article 5
Principes de fonctionnement des adhésions

L'adhésion de chaque entreprise ou établissement est régie dans son fonctionnement administratif par les conditions générales de l'organisme assureur, pour tous les points qui ne seraient pas stipulés dans l'accord paritaire du 22 mai 2001 à la convention collective nationale ou dans le présent " Contrat de garanties collectives ".
Article 6
Effet. - Durée

Le présent " Contrat de garanties collectives " aura un effet et une durée identique à l'accord paritaire du 22 mai 2001 à la convention collective nationale.

Il pourra toutefois être résilié :

- par les partenaires sociaux à la suite d'un accord à la convention modifiant l'organisme assureur désigné ;

- par l'organisme assureur désigné ;

- par l'un des quelconques signataires de l'accord paritaire du 22 mai 2001, notamment du fait de la dénonciation ou de la remise en cause dudit accord.

Un préavis de 6 mois devra être respecté dans les 3 cas et l'auteur de la résiliation devra faire part de celle-ci par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à toutes les autres parties prenantes du présent " Contrat de garanties collectives ".

En cas de dénonciation de la convention collective ou de l'accord paritaire du 22 mai 2001, de résiliation du " Contrat de garanties collectives ", quel qu'en soit l'auteur, ou en cas de changement d'organisme assureur, les prestations en cours de service sont maintenues à leur niveau atteint au jour de la résiliation.

La poursuite des revalorisations futures, ainsi que le maintien de la garantie décès (capital, rentes éducation et de conjoint) au profit des personnes en cours d'indemnisation devront faire l'objet d'une négociation avec l'organisme assureur suivant, conformément aux dispositions de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale.