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Article 9 REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 22 mai 2001 relatif au contrat de garanties collectives)

Article 9 REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 22 mai 2001 relatif au contrat de garanties collectives)

Article 9.1
Salaire de référence

Pour les prestations incapacité de travail, tant que dure le contrat de travail, le salaire de référence servant de calcul aux prestations est le salaire net à payer que le salarié aurait perçu en activité.

Pour le calcul des prestations incapacité de travail, après rupture du contrat de travail, des prestations invalidité et incapacité permanente professionnelle, le salaire de référence correspond à la moyenne de la partie fixe de la rémunération nette de charges des 12 mois d'activité pleine précédant l'arrêt de travail, complétée par les primes, allocations, heures supplémentaires et autres éléments variables perçus au cours de la même période, à l'exception des primes et gratifications à caractère exceptionnel et bénévole.

Pour le calcul des prestations décès, rente éducation et rente conjoint, le salaire de référence correspond à la moyenne de la partie fixe de la rémunération brute des 12 mois d'activité pleine précédant l'arrêt de travail, complétée par les primes, allocations, heures supplémentaires et autres éléments variables perçus au cours de la même période, à l'exception des primes et gratifications à caractère exceptionnel et bénévole.

Si le salarié n'a pas l'ancienneté des 12 mois, le salaire de référence, pour le calcul des prestations, est reconstitué sur une base annuelle, en se référant à la période effective d'emploi précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu à la perte totale et irréversible d'autonomie et en tenant compte de tous les éléments annuels de rémunération (primes incluses).

En cas d'activité partielle (temps partiel, congés parental fractionné, etc.), le salaire est pris en compte pour la durée effective et n'est pas reconstitué sur la base d'un temps plein.
Article 9-2
Revalorisation

Les prestations prévues par le présent article (rentes éducation, rentes de conjoint, indemnités journalières, rentes d'invalidité et rentes d'incapacité permanente professionnelle), seront revalorisées selon l'évolution du point de retraite AGIRC tant que le contrat est maintenu.
Article 9-3
Exclusions

D'une façon générale, la mutualité française ne prend pas en charge les risques résultant :

- du suicide conscient ou inconscient de l'assuré survenant dans les 12 mois suivant l'admission dans l'assurance. Ce délai peut être acquis au titre d'un précédent contrat assurant des garanties équivalentes et dont le présent contrat prend la suite immédiate ;

- du fait intentionnel de l'assuré provoquant une incapacité temporaire ou permanente ;

- du fait de guerres civiles ou étrangères ou de la désintégration du noyau d'atomique ;

- du risque de navigation aérienne, lorsque l'assuré se trouvait à bord d'un appareil non muni d'un certificat valable de navigabilité ou conduit par un pilote ne possédant pas de brevet valable pour l'appareil utilisé ou ayant une licence périmée ;

- de la participation à des paris, défis, courses, tentatives de records, essais préparatoires ou de réception d'un engin ;

- de l'homicide volontaire ou de la tentative d'homicide volontaire de l'assuré par le bénéficiaire ayant fait l'objet d'une condamnation pénale ;

- de luttes, duels, rixes (sauf en cas de légitime défense), d'attentats ou d'agressions auxquels participe l'assuré ;

- d'un acte effectué sous l'emprise de l'ivresse si le taux d'alcoolémie est supérieur à la limite fixée par le code de la route, de l'utilisation de drogues, de stupéfiants ;

- de la pratique des sports aériens, automobiles et motocyclistes à titre professionnel ou amateur et de tous autres sports à titre professionnel.

La mutualité française peut exceptionnellement, au titre du fonds social, attribuer tout ou partie de la prestation garantie, compte tenu de son montant, de la durée préalable de l'assurance et de la situation sociale du bénéficiaire.
Article 9-4
Enfants à charge. - Définition

Lorsque le contrat souscrit fait référence à la notion d'enfants à charge, sont considérés comme à charge les enfants âgés de moins de 16 ans, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs ou recueillis, dont l'assuré pourvoit aux besoins et assume la charge effective et permanente de leur entretien ou pour lesquels l'assuré verse une pension alimentaire constatée judiciairement ou déduite fiscalement.

Son assimilés aux enfants de moins de 16 ans :

- les enfants jusqu'à 27 ans inclus, qui poursuivent leurs études et peuvent en justifier par un certificat de scolarité avec, s'ils sont âgés de plus de 20 ans, mention de leur appartenance à un régime de sécurité sociale des étudiants (art. L. 381-3 et suivants du code de la sécurité sociale) ;

- les enfants jusqu'à 27 ans inclus, qui sont en apprentissage et perçoivent une rémunération mensuelle inférieure à 55 % du SMIC mensuel ; dans ce cas, ils doivent fournir une copie du contrat d'apprentissage et leurs derniers bulletins de salaire ;

- les enfants sans limite d'âge qui, par suite d'infirmité ou de maladie incurable sont atteints d'une incapacité permanente avant leur 21e anniversaire, d'un taux égal ou supérieur à 80 % reconnu au sens de l'article 169 du code de la famille et de l'aide sociale.
Article 9-5
Conjoint et concubin. - Définition

On entend par conjoint l'époux ou l'épouse du salarié non divorcé(e) par un jugement définitif. Le concubinage est considéré comme notoire et permanent, et ouvre donc droit aux prestations dévolues au conjoint dès lors que le salarié et son concubin sont célibataires ou veufs ou divorcés, et :

- qu'un enfant reconnu des 2 parents est né de l'union ;

- à défaut, qu'il peut être prouvé une période de 2 ans de vie commune ;

- qu'il existe entre les 2 partenaires un pacte civil de solidarité.