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Article 8 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 22 mai 2001 relatif au contrat de garanties collectives)

Article 8 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 22 mai 2001 relatif au contrat de garanties collectives)


En application de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et de la loi n° 94-678 du 8 août 1994, les salariés des entreprises ou établissements ayant régularisé leur adhésion auprès de l'organisme assureur seront garantis à la date d'effet du contrat d'assurance, y compris les salariés qui, à cette date-là se trouvaient en état d'incapacité ou d'invalidité sous réserve de la permanence de leur contrat de travail.

Au cas où une entreprise ou un établissement, notamment du fait de la souscription antérieure à la prise d'effet du présent accord d'un régime de prévoyance équivalent au sens du 5e alinéa de l'article 7, viendrait à rejoindre le régime professionnel après le 31 décembre 2003, une pesée spécifique du risque représenté par cette entreprise ou établissement serait réalisée afin d'en tirer les conséquences au regard de la mutualisation professionnelle.

L'adhésion postérieure au 31 décembre 2003 sera alors conditionnée à l'établissement d'une déclaration permettant de déterminer les conditions dans lesquelles sera réalisée par l'assureur :

- soit l'indemnisation intégrale pour les salariés dont le contrat de travail est en cours à la date d'effet, alors qu'il n'existe aucun organisme assureur précédent ;

- soit les revalorisations futures, portant sur les indemnités journalières, rentes invalidité ou incapacité permanente professionnelle, rente éducation ou de conjoint, en cours de service ;

- soit la poursuite de la garantie décès (indexation de la base des garanties comprise) aux bénéficiaires de rentes ou indemnités journalières.

L'organisme assureur désigné ci-avant calculera la prime nécessaire à la constitution des provisions correspondantes et à la sauvegarde de l'équilibre technique du régime professionnel.