Article 7 REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 22 mai 2001 relatif au contrat de garanties collectives)
Article 7 REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 22 mai 2001 relatif au contrat de garanties collectives)
Le présent article vaut adhésion des entreprises ou établissements entrant dans le champ d'application de la convention collective de la BJOC auprès de :
- la Fédération nationale de la mutualité française (FNMF), relevant du code de la mutualité, assureur des garanties décès, rente éducation et rente de conjoint, incapacité, invalidité, incapacité permanente professionnelle.
Afin de fixer les relations avec l'organisme assureur ci-avant désigné, les partenaires sociaux signeront un " Contrat de garanties collectives ", ce dernier étant annexé au présent accord.
La FNMF établira un bulletin d'adhésion. Il sera remis à chaque entreprise ou établissement relevant de la convention collective nationale de la BJOC.
Sera également établie par l'organisme assureur une notice à destination des salariés dont la distribution devra obligatoirement être assurée par les employeurs, conformément à la loi n° 94-678 du 8 août 1994.
En ce qui concerne les prestations arrêt de travail, un récapitulatif sera adressé aux entreprises, accompagné d'un décompte individuel qu'elle devra remettre à chaque salarié concerné.
"Les entreprises ou établissements adhérents auprès d'un autre organisme que celui désigné ci-avant et qui ont souscrit leur contrat antérieurement à la date de signature du présent accord, peuvent le conserver sous réserve que les garanties soient au moins aussi favorables que les dispositions du présent régime pour une cotisation salariale au plus équivalente à garanties égales". NOTA : Arrêté du 9 avril 2002 art. 1 : le dernier alinéa de l'article 7 est étendu, sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale ;