Articles

Article 5 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 22 mai 2001 relatif au contrat de garanties collectives)

Article 5 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 22 mai 2001 relatif au contrat de garanties collectives)


En cas d'invalidité reconnue par la sécurité sociale, ou en cas d'incapacité permanente professionnelle d'un taux supérieur à 33 %, il sera versé une rente jusqu'au service de la pension vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail et, en tout état de cause, jusqu'au 60e anniversaire maximum.

Le montant, y compris les prestations nettes de CSG et de CRDS servies par la sécurité sociale et l'éventuel salaire à temps partiel net de charges ou indemnités ASSEDIC, s'élève à :

- invalidité 1re catégorie telle que déterminée par la sécurité sociale : 60 % du salaire de référence net de charges ;

- invalidité 2e ou 3e catégorie ou taux d'incapacité permanente professionnelle supérieur à 66 %, tels que déterminés par la sécurité sociale : 100 % du salaire de référence net de charges ;

- incapacité permanente d'un taux compris entre 33 % et 66 %, résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et indemnisée par la sécurité sociale : R x 3 n/2 (R étant la rente d'invalidité versée en cas d'invalidité 2e catégorie et n le taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale).

Les rentes sont versées trimestriellement, à terme échu.