Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 22 mai 2001 relatif au contrat de garanties collectives)
Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 22 mai 2001 relatif au contrat de garanties collectives)
En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident, professionnel ou non, indemnisé par la sécurité sociale, il sera versé aux salariés ayant une ancienneté minimum de 12 mois dans l'entreprise ou l'établissement des indemnités journalières dont le montant, y compris les prestations sécurité sociale nettes de CSG et de CRDS et d'un éventuel salaire net de charges (temps partiel ou maintien de salaire conventionnel) aboutira à 100 % du salaire net qu'ils auraient perçu s'ils avaient été en activité (net à payer).
Les prestations seront servies en relais de la période d'appointements à plein tarif et en complément de la période d'appointements réduits telle que définie à l'article 8 de l'avenant " Mensuels " modifié par l'accord paritaire national du 6 juillet 1993 de la convention collective BJOC, et cessent dans les cas suivants :
- lors de la reprise du travail ;
- lors de la mise en invalidité, ou reconnaissance d'une incapacité permanente professionnelle ;
- au décès ;
- à la liquidation de la pension vieillesse ;
- et au plus tard au 65e anniversaire.
En tout état de cause, les prestations ne peuvent être servies au-delà du 1 095e jour d'arrêt de travail.
Pour les salariés ne justifiant pas de l'ancienneté nécessaire de 12 mois dans l'entreprise ou l'établissement, l'indemnisation débutera à l'issue d'une franchise fixe de 30 jours continus par arrêt.
Le financement de cette garantie est à la charge exclusive des salariés.