Article 3 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 22 mai 2001 relatif au contrat de garanties collectives)
Article 3 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 22 mai 2001 relatif au contrat de garanties collectives)
En complément des garanties obligatoires, les entreprises ou établissements ont la possibilité à titre facultatif de faire bénéficier leurs salariés des garanties rente éducation et rente conjoint dans les conditions ci-dessous : Article 3-1 Garantie rente éducation
En cas de décès, quelle qu'en soit la cause, du salarié *âgé de moins de 65 ans* (1), ou à la date à laquelle il est reconnu par la sécurité sociale en état d'invalidité de 3e catégorie, ou atteint d'une incapacité permanente professionnelle d'un taux de 100 % (état d'IAD - Invalidité absolue et définitive), il est versé au profit de chaque enfant à charge une rente temporaire dont le montant est égal à :
- jusqu'à 11 ans inclus : 10 % du salaire brut annuel de référence T.A. et T.B. ; :
- de 12 à 17 ans inclus : 15 % du salaire brut annuel de référence T.A. et T.B. ;
- de 18 à 27 ans inclus : 20 % du salaire brut annuel de référence T.A. et T.B.
Ces rentes sont doublées pour les orphelins de père et de mère.
La rente est viagère si l'enfant est handicapé tel que défini à l'article 9-4.
Elles sont versées trimestriellement et à terme échu.
Le service des rentes éducation par anticipation en cas d'IAD met fin à la garantie. Article 3-2 Garantie rente de conjoint
En cas de décès, quelle qu'en soit la cause, du salarié âgé de moins de 65 ans, ou à la date à laquelle il est reconnu par la sécurité sociale en état d'invalité de 3e catégorie ou atteint d'une incapacité permanente professionnelle d'un taux de 100 % (état d'IAD - Invalidité absolue et définitive), il est versé au profit du conjoint non remarié (ou concubin non marié) survivant, jusqu'à son 60e anniversaire, une rente annuelle égale à :
- 10 % du salaire brut annuel de référence.
Elle est versée trimestriellement par quart et à terme échu.
Le service de la rente de conjoint par anticipation en cas d'IAD met fin à la garantie. NOTA : (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 9 avril 2002.