Articles

Article 2 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 22 mai 2001 relatif au contrat de garanties collectives)

Article 2 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 22 mai 2001 relatif au contrat de garanties collectives)

Article 2.1
Capital décès

La garantie décès s'applique à l'ensemble du personnel à l'exception des cadres articles 4 et 4 bis.

En cas de décès, quelle qu'en soit la cause, du salarié *âgé de moins de 65 ans* (1), ou à la date à laquelle il est reconnu par la sécurité sociale en état d'invalidité de 3e catégorie ou atteint d'une incapacité permenente professionnelle d'un taux de 100 % (état d'IAD - Invalidité absolue et définitive), il est versé, en une seule fois, un capital égal à :

- 100 % du salaire brut annuel de référence.

Le service du capital décès par anticipation en cas d'IAD met fin à la garantie décès.

Le décès postérieur ou simultané du conjoint non remarié ou concubin non marié avant son 60e anniversaire, et alors qu'il reste des enfants à charge, entraîne le versement d'une allocation d'orphelin au profit de ces derniers égale à 10 % du salaire brut de référence par an, jusqu'à 18 ans inclus ou 27 ans inclus, en cas de poursuite d'études.
Article 2-2
Dévolution du capital décès

A défaut de désignation de bénéficiaire, le capital sera versé :

- en premier lieu au conjoint non séparé de droit, ou concubin notoire et permanent ;

- au partenaire du participant lié par un pacte civil de solidarité ;

- à défaut et par parts égales, aux enfants du salarié, reconnus ou adoptifs, et à défaut, à ses petits-enfants ;

- à défaut de descendants directs, aux pères et mères survivants et, à défaut de ceux-ci, aux grand-parents survivants ;

- à défaut, et par parts égales, à ses frères et soeurs ;

- Enfin, à défaut de tous les susnommés, le capital garanti revient aux héritiers.
NOTA : (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 9 avril 2002.