Article REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 1er janvier 1977 relatif aux classifications professionnelles)
Article REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 1er janvier 1977 relatif aux classifications professionnelles)
Coefficient : 221
Chef de groupe (1) 1er échelon (3).
Coefficient : 255
Chef de groupe (1) 2e échelon (3).
Coefficient : 271
Chef de section (2) 1er échelon (3).
Coefficient : 300
Chef de section (2) 2e échelon (3). (1) Chef de groupe : agent d'encadrement ayant au moins les connaissances de l'employé le plus qualifié placé sous ses ordres, généralement lui-même sous les ordres soit d'un agent d'encadrement, soit de l'employeur ou de son représentant. Il assure le commandement permanent d'un groupe répondant à une activité déterminée et composé de divers employés dont il dirige et surveille le travail. Il est responsable de la discipline et du rendement de son groupe. (2) Chef de section : agent d'encadrement qui, sans avoir l'envergure d'un cadre quant aux responsabilités et aux initiatives, et généralement sous les ordres soit d'un cadre, soit de l'employeur ou de son représentant et est chargé de diriger et de surveiller le travail de plusieurs groupes. Il est responsable de la discipline et du rendement des groupes qu'il dirige. (3) Echelon : le classement dans les échelons dépend de l'importance des fonctions et du degré des responsabilités.