Article 16 ABROGE, en vigueur du au (Avenant "Cadres")
Article 16 ABROGE, en vigueur du au (Avenant "Cadres")
En cas de chômage un jour férié autre que le 1er mai, ce jour férié sera payé dans les conditions prévues à la loi du 1er mai.
Le délai de récupération des jours fériés est de trois mois. L'employeur doit afficher, avant le jour férié, son intention de le récupérer et prévenir les salariés deux semaines avant la date de récupération. NOTA. Article supprimé et réintégré dans l'article 14 bis des dispositions générales par accord du 6 juillet 1993 (BO CC 93-44).