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Article 11 ABROGE, en vigueur du au (Avenant "Cadres")

Article 11 ABROGE, en vigueur du au (Avenant "Cadres")

Si le cadre prend sa retraite volontairement à un âge compris entre 60 et 65 ans, il reçoit la même allocation qu'à l'article 10 ci-dessus, cette allocation étant calculée en fonction de l'ancienneté de l'intéressé dans l'entreprise.

Cette allocation au départ sera encore accordée aux salariés ayant au moins 2 ans d'ancienneté, démissionnaires à l'âge d'au moins 60 ans et bénéficiaires de la garantie de ressources instituée par l'accord du 13 juin 1977. Le bénéfice de cette disposition est applicable à compter du 1er juillet 1977.