Article 11 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant "Cadres")
Article 11 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant "Cadres")
Si le cadre prend sa retraite volontairement à un âge compris entre soixante et soixante-cinq ans, il reçoit la même allocation qu'à l'article 10 ci-dessus, cette allocation étant calculée en fonction de l'ancienneté de l'intéressé dans l'entreprise.
Cette allocation au départ sera encore accordée aux salariés ayant au moins cinq ans d'ancienneté, démissionnaires à l'âge d'au moins soixante ans et bénéficiaires de la garantie de ressources instituée par l'accord du 13 juin 1977. Le bénéfice de cette disposition est applicable à compter du 1er juillet 1977.