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Article 10 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant "Cadres")

Article 10 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant "Cadres")


Le départ volontaire d'un salarié ayant fait valoir ses droits à la retraite à partir de soixante ans ne constitue pas une démission. De même, le départ en retraite, à l'initiative de l'employeur, d'un salarié âgé de soixante-cinq ans ou plus, à la condition qu'il soit en mesure de faire valoir ses droits à la retraite à taux plein, ne constitue pas un licenciement.

L'intéressé ayant une ancienneté supérieure à deux ans qui partira en retraite recevra une indemnité de départ calculée sur la base de un dixième de mois par année de présence depuis l'entrée dans l'entreprise jusqu'à quinze ans révolus, et de un cinquième de mois par année supplémentaire.

Cette indemnité ne pourra dépasser la valeur de quatre mois de traitement.

Le salaire pris en considération pour le calcul de l'indemnité sera le salaire mensuel moyen perçu au cours des trois ou des douze mois ayant précédé le départ, suivant le calcul le plus favorable au salarié.

Lorsque l'indemnité de départ sera égale ou supérieure à trois mois de traitement, l'employeur pourra la régler par versements échelonnés sur une période de trois mois maximum à dater du départ du cadre.

L'indemnité de départ ne sera jamais cumulée avec les avantages déjà accordés par certaines entreprises à leurs salariés âgés, et ce sont ces avantages qui continueront à leur être accordés s'ils sont plus favorables.

En tout état de cause, le cadre mis à la retraite par l'employeur ne pourra recevoir une indemnité inférieure à celle prévue par la loi en cas de licenciement, quelle que soit son ancienneté.

Afin d'éviter les inconvénients résultant d'une cessation inopinée d'activité, les parties devront respecter un délai de prévenance égal au délai de préavis.

L'indemnité de départ ne sera pas due en cas de faute grave.
Nota : Arrêté du 16 février 1994 art. 1 : Le cinquième alinéa et l'avant-dernier alinéa de l'article 10 de l'avenant Cadres sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 du code du travail.