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Article 9 ABROGE, en vigueur du au (Avenant "Cadres")

Article 9 ABROGE, en vigueur du au (Avenant "Cadres")

Les cadres ayant au moins 2 ans d'ancienneté ininterrompue dans l'entreprise et n'ayant pas encore atteint l'âge de 65 ans auront droit, en cas de licenciement, sauf pour faute grave de leur part ou cas de force majeure, à une indemnité distincte du préavis et proportionnelle à la durée totale de leurs fonctions de cadre ou d'agent de maîtrise dans l'entreprise.

L'indemnité de congédiement sera calculée sur les bases suivantes :

a) Après 2 ans et jusqu'à 5 ans d'ancienneté ininterrompue dans l'entreprise, 1/10 de mois par année d'ancienneté ininterrompue dans l'entreprise (conformément au code du travail) ;

b) A partir de la sixième année, un cinquième de mois par année.

En aucun cas l'indemnité de congédiement ne pourra dépasser 6 mois d'appointements.

L'indemnité de licenciement sera calculée sur la base de la moyenne des appointements effectifs normaux perçus par le cadre durant les 3 derniers mois (ou des 12 derniers mois si ce calcul est plus favorable au salarié) à traitement complet précédant la dénonciation du contrat de travail.

Le traitement dont il est question comprend au prorata du temps passé les indemnités et gratifications collectives ou individuelles liées au contrat de travail.

L'indemnité de licenciement est payée au moment où le cadre quitte l'entreprise. Toutefois, lorsque l'indemnité excède 3 mois de traitement, elle peut être versée en plusieurs fois dans un délai maximum de 3 mois à dater du départ du cadre.

L'indemnité de congédiement ne peut se cumuler en aucun cas avec l'allocation de départ à la retraite.

Elle ne se cumule pas non plus avec l'indemnité légale de licenciement.