Article 9 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant "Cadres")
Article 9 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant "Cadres")
Les cadres ayant au moins deux ans d'ancienneté de services continus dans l'entreprise et n'ayant pas encore atteint l'âge de soixante-cinq ans auront droit, en cas de congédiement, sauf pour faute grave de leur part ou cas de force majeure, à une indemnité distincte du préavis et proportionnelle à la durée totale de leurs fonctions de cadre ou d'agent de maîtrise dans l'entreprise.
L'indemnité de congédiement sera calculée sur les bases suivantes :
a) Après deux ans et jusqu'à cinq d'ancienneté de services continus dans l'établissement : un dixième de mois par année d'ancienneté ininterrompue à compter de l'entrée dans l'établissement (conformément à l'article L. 122-9 et à l'article R. 122-1 du code du travail) ;
b) Après cinq ans d'ancienneté de services continus dans l'établissement : un cinquième de mois par année de service, en qualité de cadre ou d'agent de maîtrise dans l'établissement.
En aucun cas l'indemnité de congédiement ne pourra dépasser six mois d'appointements.
L'indemnité de congédiement sera calculée sur la base de la moyenne des appointements effectifs normaux perçus par le cadre durant les trois derniers mois à traitement complet précédant la dénonciation du contrat de travail.
Le traitement dont il est question comprend au prorata du temps passé les indemnités et gratifications collectives ou individuelles liées au contrat de travail.
L'indemnité de congédiement est payée au moment où le cadre quitte l'entreprise. Toutefois, lorsque l'indemnité excède trois mois de traitement, elle peut être versée en plusieurs fois dans un délai maximal de trois mois à dater du départ du cadre.
L'indemnité de congédiement ne peut se cumuler en aucun cas avec l'allocation de départ à la retraite (1).
Elle ne se cumule pas non plus avec l'indemnité légale de licenciement. (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail et de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé).