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Article 7 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant "Cadres")

Article 7 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant "Cadres")


Les absences résultant de maladie ou d'accident du travail, et justifiées dès que possible par certificat médical pouvant donner lieu à contre-visite à la demande de l'entreprise, ne constituent pas une rupture du contrat de travail.


Le cadre malade ou accidenté dans les conditions prévues à l'alinéa précédent continue à recevoir tout ou partie de son traitement dans les limites ci-après :

a) Après un an de présence continue dans l'établissement :

- un mois d'appointements à plein tarif ;

- un mois d'appointements à 75 p. 100.

b) Après deux ans de présence continue dans l'établissement :

- un mois et demi d'appointements à plein tarif ;

- un mois et demi d'appointements à 75 p. 100.

c) Après cinq ans de présence continue dans l'établissement :

- deux mois d'appointements à plein tarif ;

- deux mois d'appointements à 75 p. 100.

d) Après dix ans de présence continue dans l'établissement :

- trois mois d'appointements à plein tarif ;

- trois mois d'appointements à 75 p. 100.

e) Après quinze ans de présence continue dans l'établissement :

- trois mois et demi d'appointement à plein tarif ;

- trois mois et demi d'appointement à 75 p.100.

f) Après vingt ans de présence continue dans l'établissement :

- quatre mois d'appointement à plein tarif ;

- quatre mois d'appointement à 75 p.100.

Si plusieurs congés de maladie, séparés par une reprise effective de travail, sont accordés à un cadre au cours des douze derniers mois, la durée de paiement du plein traitement et de traitement partiel (75 p. 100) ne peut excéder au total celles des périodes ci-dessus fixées.

Le cadre malade ou accidenté ne reçoit son plein traitement ou son traitement partiel (75 p. 100) que sous déduction :

- des indemnités journalières versées par la sécurité sociale pendant toute la période d'indemnisation ;

- des indemnités versées par les caisses de prévoyance des cadres pendant toute la période d'indemnisation à plein tarif, mais pour la seule quotité correspondant aux versements de l'employeur.
En aucun cas le salarié ne pourra percevoir un salaire net supérieur à celui qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler.

Si l'employeur est dans la nécessité de remplacer le cadre indisponible, le contrat de travail se trouvera rompu de ce fait. La notification de la rupture du contrat par nécessité de remplacement sera faite à l'intéressé par lettre recommandée.

L'employeur qui aura pris acte de la rupture du contrat par nécessité ne pourra toutefois faire la notification prévue à l'alinéa précédent qu'à l'expiration des délais ci-après :

a) Cadres ayant plus d'un an de présence continue dans l'établissement : après un mois d'absences consécutives ou non pendant les douze derniers mois.

b) Cadres ayant plus de cinq ans de présence continue dans l'établissement : après deux mois d'absences consécutives ou non pendant les douze derniers mois.

c) Cadres ayant plus de dix ans de présence continue dans l'établissement : après trois mois d'absences consécutives ou non pendant les douze derniers mois.

d) Cadres ayant plus de quinze ans de présence continue dans l'établissement : après quatre mois d'absences consécutives ou non pendant les douze derniers mois.

Lorsque l'employeur aura pris acte de la rupture du contrat de travail du cadre par nécessité de remplacement, les droits de l'intéressé, à partir de la date de rupture du contrat, seront liquidés par le paiement d'une allocation égale à l'indemnité de préavis, à l'exclusion de toutes autres indemnités au titre de la présente convention.

S'il a au moins dix ans de présence continue dans l'établissement au moment de la rupture du contrat, le cadre ainsi remplacé bénéficie en outre d'une allocation spéciale égale à la moitié de l'indemnité à laquelle il aurait pu prétendre en cas de congédiement.

Le cadre ainsi remplacé bénéficie d'un droit de priorité au réengagement qui sera satisfait dans la mesure du possible.

Si, lors de l'arrêt de travail pour maladie d'un travailleur à temps partiel, ce salarié reçoit de la sécurité sociale des indemnités journalières correspondant à un travail d'une durée supérieure à la sienne, la déduction à opérer par l'employeur, pour chaque jour d'absence, en raison des indemnités de sécurité sociale reçues par le salarié, doit être proportionnelle à son temps de travail effectif.

Les cures thermales reconnues par la sécurité sociale et justifiées à l'entreprise sont assimilées à la maladie. Lorsque l'intéressé bénéficie d'un complément de salaire en vertu de la convention collective ou de l'accord de mensualisation, les indemnités journalières de sécurité sociale seront réputées être servies intégralement et viendront en déduction des versements de l'employeur.