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Article 4 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant "Cadres")

Article 4 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant "Cadres")


Les congés payés des cadres sont régis par la réglementation légale et par les dispositions générales applicables aux mensuels (art. 14 de la convention collective).

Les cadres sont tenus de faire coïncider leur congé avec la période de fermeture de l'établissement.

En cas de congé fractionné, la date du congé restant à prendre sera fixée en tenant compte des nécessités du service et de la situation familiale de l'intéressé.

Par dérogation à l'article 14 de la convention collective, " Dispositions générales ", les cadres bénéficieront d'un supplément d'indemnité de congé pour ancienneté, s'appréciant à compter de la date anniversaire d'embauche dans l'entreprise, à raison de :

Un jour après cinq ans de présence dans l'entreprise ;

Deux jours après dix ans de présence dans l'entreprise ;

Trois jours après quinze ans de présence dans l'entreprise ;

Quatre jours après vingt ans de présence dans l'entreprise ;

Cinq jours après vingt-cinq ans de présence dans l'entreprise.

Les jours correspondant au congé supplémentaire d'ancienneté seront effectivement pris en accord avec l'employeur, compte tenu des nécessités du service, à condition qu'ils ne soient pas accolés au congé principal.