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Article 12 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant "Mensuels" accord du 1er janvier 1977)

Article 12 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant "Mensuels" accord du 1er janvier 1977)

Le départ volontaire d'un salarié ayant fait valoir ses droits à la retraite à taux plein (1) à partir de 60 ans ne constitue pas une démission. De même, le départ en retraite, à l'initiative de l'employeur, d'un salarié âgé de 65 ans ou plus, à la condition qu'il soit en mesure de faire valoir ses droits à la retraite à taux plein, ne constitue pas un licenciement.

L'intéressé, ayant une ancienneté supérieure à 2 ans qui partira en retraite, recevra une indemnité de départ calculée sur la base de 1/10 de mois par année de présence depuis l'entrée dans l'entreprise jusqu'au moment où il partira en retraite. Le salaire pris en considération pour le calcul de l'indemnité sera le salaire mensuel moyen perçu au cours des 3 ou des 12 mois ayant précédé le départ, suivant le calcul le plus favorable au salarié.

Lorsque l'indemnité de départ sera égale ou supérieure à deux mois de salaire, l'employeur pourra la régler par versements échelonnés sur une période de 3 mois maximum (2).

En outre, le mensuel mis à la retraite par l'employeur ne pourra recevoir une indemnité inférieure à celle prévue par la loi en cas de licenciement, quelle que soit son ancienneté.

L'allocation de départ en retraite sera également accordée aux intéressés qui partiront en retraite entre 60 et 65 ans parce que leur état de santé les oblige à quitter l'entreprise et à cesser toute activité salariée.

L'indemnité de départ ne sera jamais cumulée avec les avantages déjà accordés par certaines entreprises à leurs salariés âgés, et ce sont ces avantages qui continueront à leur être accordés s'ils sont plus favorables.

Afin d'éviter les inconvénients résultant d'une cessation inopinée d'activité, les parties devront respecter un délai de prévenance égal au délai de préavis (2).

L'indemnité de départ ne sera pas due en cas de faute grave.

(1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 16 février 1994, art. 1er).

(2) A linéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 du code du travail (Arrêté du 16 février 1994, art. 1er).