Article 12 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant "Mensuels" accord du 1er janvier 1977)
Article 12 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant "Mensuels" accord du 1er janvier 1977)
L'âge normal de la retraite, prévu par les différents régimes complémentaires, étant de soixante-cinq ans, le départ volontaire de l'intéressé âgé de soixante-cinq ans ou plus ne constitue pas une démission. De même, le départ en retraite, à l'initiative de l'employeur, de l'intéressé âgé de soixante-cinq ans ou plus, ne constitue pas un licenciement.
L'intéressé ayant une ancienneté supérieure à cinq ans, qui partira en retraite, de son fait ou de celui de l'employeur, à un âge égal ou supérieur à soixante-cinq ans, recevra une allocation au départ calculée sur la base de un dixième de mois par année de présence depuis l'entrée dans l'entreprise jusqu'au moment où l'intéressé aura atteint l'âge de soixante-cinq ans.
Le salaire pris en considération pour le calcul de l'allocation sera le salaire mensuel moyen perçu au cours des douze mois ayant précédé le départ.
L'allocation au départ ne sera jamais cumulée avec les avantages déjà accordés par certaines entreprises à leurs salariés âgés, et ce sont ces avantages qui continueront à leur être accordés s'ils sont plus favorables.
L'allocation au départ sera également accordée aux intéressés qui partiront en retraite entre soixante et soixante-cinq ans, parce que leur état de santé les oblige à quitter l'entreprise et à cesser toute activité salariée, ainsi qu'aux intéressés bénéficiant d'une retraite complète avant soixante-cinq ans en vertu des dispositions légales. Pour avoir droit à cette allocation, les intéressés devront avoir une ancienneté supérieure à cinq ans.
Cette allocation au départ sera encore accordée aux salariés ayant au moins cinq ans d'ancienneté, démissionnaires à l'âge d'au moins soixante ans et bénéficiaires de la garantie de ressources instituée par l'accord du 13 juin 1977. Le bénéfice de cette disposition est applicable à compter du 1er juillet 1977.
Lorsque l'allocation au départ sera égale ou supérieure à deux mois de salaire, l'employeur pourra la régler par versements échelonnés sur une période de trois mois maximum.
Afin d'éviter les inconvénients résultant d'une cessation inopinée d'activité, les parties devront respecter un délai de prévenance égal au délai de préavis.
L'allocation au départ ne sera pas due en cas de faute grave.
En outre, quelle que soit l'ancienneté de l'intéressé, le mensuel mis à la retraite par l'employeur ne pourra recevoir une indemnité inférieure à celle prévue par la loi du 13 juillet 1973, c'est-à-dire après deux ans d'ancienneté, une indemnité égale à un dixième de mois par année de service dans l'entreprise, calculée en fonction du salaire mensuel moyen des trois derniers mois.