Article 8 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant "Mensuels" accord du 1er janvier 1977)
Article 8 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant "Mensuels" accord du 1er janvier 1977)
Les absences résultant de maladies ou d'accidents du travail, et justifiées dès que possible par certificat médical pouvant donner lieu à contre-visite à la demande de l'entreprise, ne constituent pas une rupture du contrat de travail.
A condition d'être pris en charge par la sécurité sociale et de s'être soigné en France ou dans un pays couvert par un accord de réciprocité en matière de sécurité sociale, le mensuel malade ou accidenté dans les conditions de l'alinéa précédent continue à recevoir tout ou partie de ses appointements dans les limites ci-après :
a) Après un an de présence continue dans l'établissement :
- un mois d'appointements à plein tarif ;
- un mois d'appointements à 75 p. 100.
b) Après deux ans de présence continue dans l'établissement :
- un mois et demi d'appointements à plein tarif ;
- un mois et demi d'appointements à 75 p. 100.
c) Après cinq ans de présence continue dans l'établissement :
- deux mois d'appointements à plein tarif ;
- deux mois d'appointements à 75 p. 100.
d) Après dix ans de présence continue dans l'établissement :
- trois mois d'appointements à plein tarif ;
- trois mois d'appointements à 75 p. 100.
e) Après quinze ans de présence continue dans l'établissement :
- trois mois et demi d'appointement à plein tarif ;
- trois mois et demi d'appointement à75 p.100.
f) Après vingt ans de pprésence continue dans l'établissement :
- quatre mois d'appointement à plein tarif ;
- quatre mois d'appointement à 75 p.100.
Les appointements à prendre en considération sont ceux qui correspondent à l'horaire pratiqué dans l'établissement pendant l'absence des intéressés, sous réserve que cette absence n'entraîne pas une augmentation de l'horaire pour le personnel restant au travail.
Si plusieurs congés de maladie séparés par une entreprise effective de travail sont accordés à un mensuel au cours des douze derniers mois, la durée de paiement du plein traitement ou du traitement partiel (75 p. 100) ne peut excéder au total celle des périodes ci-dessus fixées.
Le mensuel malade ou accidenté ne reçoit son plein traitement ou son traitement partiel (75 p. 100) que sous déduction :
- des indemnités journalières versées par la sécurité sociale pendant toute une période d'indemnisation ;
- des indemnités versées par les caisses de prévoyance pendant la période d'indemnisation à plein tarif, mais pour la seule quotité correspondant aux versements de l'employeur. En aucun cas le salarié ne pourra percevoir un salaire net supérieur à celui qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler.
En cas d'hospitalisation, les indemnités journalières de sécurité sociale seront réputées être servies intégralement et viendront en réduction des versements de l'employeur.
Si l'employeur est dans la nécessité de remplacer le mensuel indisponible, le contrat de travail se trouvera rompu de ce fait.
La notification de la rupture du contrat par nécessité de remplacement sera faite à l'intéressé par lettre recommandée.
L'employeur qui aura pris acte de la rupture du contrat par nécessité de remplacement ne pourra toutefois faire la notification prévue à l'alinéa précédent qu'à l'expiration des délais ci-après :
a) Mensuels ayant plus de un an de présence continue dans l'établissement : après un mois d'absences consécutives ou non pendant les douze derniers mois ;
b) Mensuels ayant plus de cinq ans de présence continue dans l'établissement : après deux mois d'absences consécutives ou non pendant les douze derniers mois ;
c) Mensuels ayant plus de dix ans de présence continue dans l'établissement : après trois mois d'absences consécutives ou non pendant les douze derniers mois ;
d) Mensuels ayant plus de quinze ans de présence continue dans l'établissement : après quatre mois d'absences consécutives ou non pendant les douze derniers mois.
Lorsque l'employeur aura pris acte de la rupture du contrat de travail du mensuel par nécessité de remplacement, les droits de l'intéressé, à partir de la date de rupture du contrat, seront liquidés par le paiement d'une allocation égale à l'indemnité de préavis, à l'exclusion de toutes autres indemnités au titre de la présente convention.
S'il a au moins dix ans de présence continue dans l'établissement au moment de la rupture du contrat, le mensuel ainsi remplacé bénéficie en outre d'une allocation spéciale et égale à la moitié de l'indemnité à laquelle il aurait pu prétendre en cas de congédiement.
Le mensuel ainsi remplacé bénéficie d'un droit de priorité au réengagement qui sera satisfait dans la mesure du possible.
Si, lors de l'arrêt de travail pour maladie d'un travailleur à mi-temps ou à temps partiel, ce salarié reçoit de la sécurité sociale des indemnités journalières correspondant à un travail d'une durée supérieure à la sienne, la déduction à opérer par l'employeur, pour chaque jour d'absence, en raison des indemnités de sécurité sociale reçues par le salarié, doit être proportionnelle à son temps de travail effectif.
Les cures thermales reconnues par la sécurité sociale et justifiées à l'entreprise sont assimilées à la maladie. Lorsque l'intéressé bénéficie d'un complément de salaire en vertu de la convention collective les indemnités journalières de sécurité sociale seront réputées être servies intégralement, et viendront en déduction des versements de l'employeur.