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Article 5 ABROGE, en vigueur du au (Avenant "Mensuels" accord du 1er janvier 1977)

Article 5 ABROGE, en vigueur du au (Avenant "Mensuels" accord du 1er janvier 1977)

Pour la réglementation de la durée du travail et des heures supplémentaires, les parties se réfèrent aux lois et décrets en vigueur (1).

Les heures effectuées exceptionnellement le dimanche et les jours de fête bénéficieront d'une majoration de 25 % s'ajoutant, le cas échéant, aux majorations pour heures supplémentaires.

Une majoration de 15 % sera appliquée aux heures effectuées exceptionnellement entre 22 heures et 6 heures, sauf dans les établissements ou parties d'établissements dont l'horaire habituel comporte, en raison des nécessités techniques, le travail de nuit.

NOTA. Article supprimé et réintégré dans les dispositions générales, voir article 9 bis des dispositions générales.

(1) Voir également l'accord national du 24 février 1982 sur la durée du travail.