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Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Avenant "Mensuels" accord du 1er janvier 1977)

Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Avenant "Mensuels" accord du 1er janvier 1977)

Les mensuels sont appointés exclusivement au mois.

S'il est besoin de calculer le tarif horaire, ce tarif est établi sur la base de 169 heures par mois pour 39 heures de travail par semaine.


I. - Dispositions spéciales aux jeunes

Les jeunes sans contrat d'apprentissage âgés de moins de 18 ans reçoivent les appointements minimaux prévus pour leur catégorie professionnelle, sous réserve des abattements d'âge ci-dessous :

De 16 à 17 ans, à l'embauchage et pendant les 6 premiers mois, un abattement de 15 %. Après 6 mois, aucun abattement ;

De 17 à 18 ans, à l'embauchage et pendant les six premiers mois, un abattement de 10 %. Après 6 bmois, aucun abattement.

Ces abattements s'appliquent sur les salaires minimaux conventionnels suivant les catégories et non sur le SMIC.

II. - Dispositions spéciales aux ouvriers

Des acomptes pourront être versés aux ouvriers qui en feront la demande, uniquement par quinzaine et pour la moitié de la rémunération mensuelle effective.

Les ouvriers effectuant au moins six heures de travail entre 22 heures et 6 heures bénéficieront d'une prime minimum dite indemnité de panier, dont le taux sera fixé à l'annexe concernant les salaires.


A. - Travail au temps

Le travail au temps est celui qui est effectué par un ouvrier sans que l'on se réfère à une production quantitativement déterminée.

Le salaire mensuel minimum pour les travaux au temps sera conforme au salaire minimum de la catégorie prévu en annexe.

La perte de temps passé à l'atelier due à une cause indépendante de la volonté de l'ouvrier pendant l'exécution de travaux payés au temps n'entraîne aucune réduction de rémunération.

Si la direction juge devoir faire partir les ouvriers pendant le temps nécessaire à la remise en route du travail, elle sera habilitée à le faire. Elle devra, au préalable, s'efforcer de rechercher les possibilités d'emploi dans l'entreprise ou prévoir, dans toute la mesure du possible, la récupération des heures perdues au taux normal.


B. - Travaux aux pièces ou au rendement

Les tarifs des travaux exécutés aux pièces devront être calculés de façon à assurer à chaque catégorie d'ouvriers et ouvrières travaillant normalement un salaire notablement supérieur au salaire minimum de la catégorie considérée.

L'ouvrier travaillant aux pièces a la garantie du salaire mensuel correspondant au taux de sa catégorie pendant une période considérée comme normale pour permettre son adaptation à un travail nouveau.

Les dispositions prévues aux alinéas 3 et 4 du paragraphe A ci-dessus sont applicables aux ouvriers travaillant aux pièces.

Pour les ouvriers aux pièces ou au rendement, le salaire payé, en cas de perte de temps due à une cause indépendante de la volonté de l'ouvrier, sera calculé sur le taux moyen horaire du mois précédent.

Pour les ouvriers travaillant aux pièces, les majorations éventuelles pour heures supplémentaires seront calculées sur la moyenne horaire des intéressés, primes à la production comprises, à l'exclusion de toutes autres primes (prime d'assiduité, primes spéciales de création, etc.) qui ne se rapportent pas directement à la production et qui n'ont pas de lien direct avec le travail aux pièces.

Autrement dit : le salaire horaire moyen servant de base au calcul des majorations pour heures supplémentaires sera égal au total des sommes gagnées (à l'exception des primes exclues ci-dessus), divisé par le nombre d'heures travaillées.

En outre, les ouvriers payés aux pièces ont la garantie d'une rémunération minimale mensuelle déterminée comme suit :

Premier temps :

On prendra, au 1er janvier de chaque année, la moyenne mensuelle des salaires effectifs des douze derniers mois, ramenés à une durée de travail de 169 heures par mois.

Deuxième temps :

On opérera sur la moyenne mensuelle obtenue un abattement de 20 %.

Troisième temps :

Si le chiffre ainsi obtenu est inférieur au minimum mensuel garanti de la catégorie professionnelle de l'intéressé, c'est le taux mensuel garanti tel qu'il résulte des barèmes conventionnels qui s'appliquera.


C. - Jeunes ouvriers

a) Les jeunes ouvriers sortant d'apprentissage, titulaires du CAP de leur spécialité, ont droit au salaire minimal garanti de l'ouvrier professionnel 1er échelon (OP 1 ou OJ 1 pour les joailliers ou OL 1 pour les ouvriers diamantaires ou lapidaires) sans abattement d'âge.

b) Les jeunes ouvriers n'ayant pas obtenu le CAP de leur spécialité ont droit au salaire minimal garanti de l'ouvrier professionnel 1er échelon (OP 1, OJ 1 ou OL 1) avec un abattement de 10 % pendant la première année suivant l'apprentissage. Cet abattement peut se cumuler éventuellement avec l'abattement d'âge.

Au cas où un essai professionnel ou la pratique du métier démontreraient que ces jeunes ouvriers ont une capacité et un rendement identiques à ceux des ouvriers de même catégorie, ils auront droit au même salaire que ces derniers.