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Article 27 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970 (mise à jour par accord du 20 mars 1973). Etendue par arrêté du 27 septembre 1973 (JO du 22 novembre 1973). Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective locale des industries du peigne de la Vallée de l'Hers et du Touyre (IDCC 25) par arrêté ministériel du 5 janvier 2017 et avec celui de la convention collective nationale de l'horlogerie (IDCC 1044) par arrêté ministériel du 16 novembre 2018.)

Article 27 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970 (mise à jour par accord du 20 mars 1973). Etendue par arrêté du 27 septembre 1973 (JO du 22 novembre 1973). Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective locale des industries du peigne de la Vallée de l'Hers et du Touyre (IDCC 25) par arrêté ministériel du 5 janvier 2017 et avec celui de la convention collective nationale de l'horlogerie (IDCC 1044) par arrêté ministériel du 16 novembre 2018.)


L'ensemble du personnel des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la B.J.O.C. bénéficiera obligatoirement d'un régime de prévoyance contracté auprès de la F.N.M.F. (fédération nationale de la mutualité française) dans les conditions prévues au paragraphe 7 du présent accord, assurant les prestations suivantes :

I. - Garantie décès invalidité absolue et définitive.

II. - Garantie invalidité incapacité permanente.

III. - Garantie indemnités journalières complément-relais de l'indemnisation conventionnelle.

IV. - Garanties optionnelles.
dans les conditions définies ci-après :

I. - Garanties décès invalidité absolue et définitive (à l'exclusion des art. 4 et 4 bis)
1. Garantie décès

En cas de décès d'un salarié, avant son soixante-cinquième anniversaire, la F.N.M.F. versera un capital égal à 100 p. 100 du salaire de référence qui se définit ainsi : partie fixe de la rémunération des douze derniers mois d'activité pleine, complétée par les primes, allocations, heures supplémentaires et autres éléments variables, perçus au cours de la même période, à l'exception des primes et gratifications à caractère exceptionnel et bénévole.
2. Garantie invalidité absolue et définitive

L'invalidité absolue et définitive (3e catégorie reconnue par la sécurité sociale) est assimilée au décès et donne lieu au versement par anticipation du capital.
3. Allocation d'orphelin de père et mère

Si le ou les enfants à la charge de l'assuré deviennent orphelins de père et de mère, la F.N.M.F. versera une allocation d'orphelin par enfant à charge d'un montant égale à 10 p. 100 du salaire de référence par an jusqu'à dix-huit ou vingt-cinq ans s'il y a poursuite des études.

II. - Garanties invalidité incapacité permanente

En cas d'invalidité permanente de 2e ou 3e catégorie avant soixante ans ou d'incapacité permanente avant soixante ans, d'un taux égal ou supérieur à 66 p. 100 résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et indemnisée par la sécurité sociale, la F.N.M.F. versera à l'assuré une rente d'un montant annuel de 100 p. 100 du salaire net (prestations de la sécurité sociale incluses).

En cas d'invalidité permanente de 1re catégorie avant soixante ans et indemnisée par la sécurité sociale, le montant annuel de la rente garantie en 2e et 3e catégorie est réduit de 40 p. 100, ce qui correspond à 60 p. 100 du salaire net (prestations de la sécurité sociale incluses).

En cas d'incapacité permanente avant soixante ans d'un taux compris entre 33 p. 100 et 66 p. 100 résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionelle et indemnisée par la sécurité sociale, la F.N.M.F. versera à l'assuré une rente dont le montant est calculé suivant la formule : R x 3 n/2 (R étant la rente d'invalidité versée par la F.N.M.F. en 2e catégorie et n le taux d'incapacité).

La cessation du paiement des rentes intervient à la date à laquelle l'intéressé entre en jouissance de la pension vieillesse de la sécurité sociale, au soixantième anniversaire de l'assuré et, en tout état de cause, au jour ou la sécurité sociale cesse le versement de la pension d'invalidité ou de la rente d'incapacité.

III. - Garantie indemnités journalières, complément-relais de l'indemnisation conventionnelle

En cas d'arrêt de travail d'un salarié assuré consécutif à :

- une maladie ou un accident de la vie privée :

- un accident du travail ou une maladie professionnelle,
et indemnisée par la sécurité sociale, la F.N.M.F. versera des indemnités journalières dans les conditions suivantes :
Point de départ de l'indemnisation

Fixé par la convention collective, la F.N.M.F. intervient en complément et en relais des obligations de maintien du salaire.

Pour les salariés n'ayant pas l'ancienneté minimum requise pour bénéficier de l'indemnisation conventionnelle, le point de départ de la garantie est fixé au trente et unième jour d'arrêt de travail continu.
Cessation de l'indemnisation

Dès la reprise de travail, ou au soixante-cinquième anniversaire de l'assuré, ou dès la reconnaissance de l'état d'invalidité par la sécurité sociale et, au plus tard au 1 095e jour d'arrêt de travail.
Montant de l'indemnisation

100 p. 100 du salaire net, prestations versées par la sécurité sociale et maintien de salaire au titre de la convention collective inclus.

IV. - Garanties optionnelles
1. Garantie rente éducation

En cas de décès ou d'invalidité totale et permanente d'un salarié assuré âgé de moins de soixante-cinq ans, la F.N.M.F. servira une rente éducation par enfant ou personne à charge :

- jusqu'à l'âge de onze ans, 10 p. 100 du salaire de référence tranches A et B ;

- de douze à dix-sept ans, 15 p. 100 du salaire de références tranches A et B ;

- de dix-huit à vingt et un ans ou vingt-six ans si poursuite des études, 20 p. 100 du salaire de référence tranches A et B, le montant de la rente éducation est doublé si l'enfant devient orphelin de père et de mère.

La rente est viagère si l'enfant est handicapé.
2. Garantie rente de conjoint

En cas de décès d'un salarié ayant un conjoint et âgé de moins de soixante-cinq ans, la F.N.M.F. versera une rente équivalente à 10 p. 100 du salaire de référence, de la date du décès du salarié à la date de la réversion de la pension du conjoint.

V. - Montant et répartition des cotisations
Montant de la cotisation
1. Garanties obligatoires

Garantie décès invalidité absolue et définitive 0,20 %/TA - 0,20 %/TB.

Garantie invalidité incapacité permanente 0,27 %/TA - 0,60 %/TB.

Garantie indemnités journalières complémentaire-relais de l'indemnisation conventionnelle 0,25 %/TA - 0,36 %/TB.
2. Garanties optionnelles

Garantie rente éducation 0,30 %/TA TB.

Garantie rente de conjoint 0,23 %/TA TB.
Répartition de la cotisation

La cotisation est répartie à raison de 60 p. 100 à la charge de l'employeur et 40 p. 100 à la charge du salarié.

VI. - Obligation des entreprises

Les entreprises devront adhérer à la F.N.M.F., organisme de prévoyance désigné.

Les entreprises assurant déjà à leurs salariés une prestation de prévoyance auront la possibilité de maintenir leur contrat actuel sous réserve de la mettre en conformité avec les prestations obligatoires définies ci-dessus.

VII. - Durée et révision des modalités d'organisation de la mutualisation des risques

Les conditions et modalités de la mutualisation des risques dont la couverture est garantie par le présent accord seront réexaminées dans un délai maximum de cinq ans, conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

A cet effet, la commission paritaire nationale sera réunie au plus tard en juin 2000.