Article 25 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970 (mise à jour par accord du 20 mars 1973). Etendue par arrêté du 27 septembre 1973 (JO du 22 novembre 1973).
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective locale des industries du peigne de la Vallée de l'Hers et du Touyre (IDCC 25) par arrêté ministériel du 5 janvier 2017 et avec celui de la convention collective nationale de l'horlogerie (IDCC 1044) par arrêté ministériel du 16 novembre 2018.)
Article 25 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970 (mise à jour par accord du 20 mars 1973). Etendue par arrêté du 27 septembre 1973 (JO du 22 novembre 1973).
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective locale des industries du peigne de la Vallée de l'Hers et du Touyre (IDCC 25) par arrêté ministériel du 5 janvier 2017 et avec celui de la convention collective nationale de l'horlogerie (IDCC 1044) par arrêté ministériel du 16 novembre 2018.)
Conformément à la loi du 3 janvier 1972, les employeurs ne feront appel aux services d'entreprises de travail temporaire que dans les cas suivants :
a) Pendant la durée de l'absence d'un salarié permanent ;
b) Pendant le temps de la suspension du contrat de travail d'un salarié permanent, sauf en cas de conflit collectif de travail ;
c) Dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié permanent appelé à remplacer celui dont le contrat de travail a pris fin ;
d) Lors d'un surcroît occasionnel d'activité d'une durée inférieure à trois mois ;
e) Pendant la création d'activités nouvelles (la durée de l'emploi d'un travailleur temporaire ne sera pas supérieure à trois mois) ;
f) Lors de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents ;
g) Pendant l'organisation de mesures de sauvetage et pour la réparation des insuffisances de matériel, des installations ou des bâtiments de l'entreprise présentant un danger pour les travailleurs et cela dans le temps limité aux travaux énumérés ci-dessus.
Pendant leur emploi, les travailleurs temporaires seront soumis aux mêmes horaires de travail que les autres salariés de l'entreprise.
En aucun cas, l'employeur n'emploiera des travailleurs temporaires en cas de conflits collectifs de travail.