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Article 21 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970 (mise à jour par accord du 20 mars 1973). Etendue par arrêté du 27 septembre 1973 (JO du 22 novembre 1973). Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective locale des industries du peigne de la Vallée de l'Hers et du Touyre (IDCC 25) par arrêté ministériel du 5 janvier 2017 et avec celui de la convention collective nationale de l'horlogerie (IDCC 1044) par arrêté ministériel du 16 novembre 2018.)

Article 21 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970 (mise à jour par accord du 20 mars 1973). Etendue par arrêté du 27 septembre 1973 (JO du 22 novembre 1973). Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective locale des industries du peigne de la Vallée de l'Hers et du Touyre (IDCC 25) par arrêté ministériel du 5 janvier 2017 et avec celui de la convention collective nationale de l'horlogerie (IDCC 1044) par arrêté ministériel du 16 novembre 2018.)

En cas de chômage partiel, les entreprises sont tenues, par application de l'accord national interprofessionnel du 21 février 1968 et de ses avenants ultérieurs, qui obligent la fédération nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, cadeaux, diamants, pierres et perles, à verser les indemnités dites conventionnelles aux salariés concernés.

Une commission nationale paritaire de l'emploi a été constituée le 16 septembre 1970, en application de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi.

Les attributions de cette commission sont celles définies par l'accord susvisé.

La commission nationale paritaire de l'emploi est placée sous l'autorité de la commission nationale paritaire du travail. Il en est de même pour la commission nationale paritaire de la formation professionnelle.