Article 15 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970 (mise à jour par accord du 20 mars 1973). Etendue par arrêté du 27 septembre 1973 (JO du 22 novembre 1973).
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective locale des industries du peigne de la Vallée de l'Hers et du Touyre (IDCC 25) par arrêté ministériel du 5 janvier 2017 et avec celui de la convention collective nationale de l'horlogerie (IDCC 1044) par arrêté ministériel du 16 novembre 2018.)
Article 15 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970 (mise à jour par accord du 20 mars 1973). Etendue par arrêté du 27 septembre 1973 (JO du 22 novembre 1973).
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective locale des industries du peigne de la Vallée de l'Hers et du Touyre (IDCC 25) par arrêté ministériel du 5 janvier 2017 et avec celui de la convention collective nationale de l'horlogerie (IDCC 1044) par arrêté ministériel du 16 novembre 2018.)
a) Bulletin de paie
A l'occasion de chaque paie, est remis au salarié un bulletin comportant de façon nette les mentions suivantes :
- le nom et l'adresse de l'employeur ;
- le nom et le prénom de l'intéressé ;
- sa qualification professionnelle et sa classification professionnelle, ainsi qu'éventuellement le coefficient hiérarchique qui correspond à cette classification ;
- la période à laquelle se rapporte la paie ;
- le nombre d'heures de travail (les heures au temps, les heures au rendement, les heures supplémentaires) ;
- le ou les taux de majorations des heures supplémentaires ;
- la nature et le montant des diverses primes s'ajoutant à la rémunération (la prime d'ancienneté, lorsqu'elle est éventuellement due, doit obligatoirement figurer à part sur le bulletin de paie) ;
- le montant de la rémunération brute ;
- la nature et le montant des déductions ;
- le cas échéant, les acomptes déjà perçus ;
- le montant de la rémunération nette ;
- la référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale ainsi que le numéro d'immatriculation sous lequel ces cotisations sont versées ;
- la date de paiement de la rémunération ;
- le numéro de code A.P.E. caractérisant l'activité de l'entreprise ou de l'établissement.
b) Certificat de travail
En cas de cessation du contrat de travail quelle qu'en soit la cause, l'employeur est tenu de remettre ou d'envoyer sans délai au salarié, sans que celui-ci ait à le réclamer, le certificat de travail prévu par la loi.
Ce certificat doit contenir exclusivement : le nom et l'adresse du salarié, la date d'entrée et de sortie du salarié, la nature de l'emploi ou, le cas échéant, des emplois successivement occupés, ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus.