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Article 13 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970 (mise à jour par accord du 20 mars 1973). Etendue par arrêté du 27 septembre 1973 (JO du 22 novembre 1973). Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective locale des industries du peigne de la Vallée de l'Hers et du Touyre (IDCC 25) par arrêté ministériel du 5 janvier 2017 et avec celui de la convention collective nationale de l'horlogerie (IDCC 1044) par arrêté ministériel du 16 novembre 2018.)

Article 13 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970 (mise à jour par accord du 20 mars 1973). Etendue par arrêté du 27 septembre 1973 (JO du 22 novembre 1973). Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective locale des industries du peigne de la Vallée de l'Hers et du Touyre (IDCC 25) par arrêté ministériel du 5 janvier 2017 et avec celui de la convention collective nationale de l'horlogerie (IDCC 1044) par arrêté ministériel du 16 novembre 2018.)

Le départ au service militaire des salariés ayant au moins 1an de présence dans l'établissement ne constitue pas une cause de rupture du contrat de travail. Ce contrat est seulement suspendu pendant la durée légale du service militaire.

Les périodes de réserve obligatoires ne sont pas imputées sur le congé annuel.

Le temps perdu par les salariés pour les tests d'incorporation est indemnisé, sur justification, sur la base du salaire réel des intéressés.

Les salariés, après 1 an de présence dans l'entreprise, reçoivent leur traitement pendant la durée des périodes de réserve obligatoires, sous déduction de la solde touchée pendant ces périodes. Toutefois, cette indemnité ne sera due que jusqu'à concurrence de 2 mois au total pendant la durée du service dans l'entreprise, quels que soient le nombre et la durée des périodes faites par les intéressés.