Article 11 bis REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970 (mise à jour par accord du 20 mars 1973). Etendue par arrêté du 27 septembre 1973 (JO du 22 novembre 1973).
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective locale des industries du peigne de la Vallée de l'Hers et du Touyre (IDCC 25) par arrêté ministériel du 5 janvier 2017 et avec celui de la convention collective nationale de l'horlogerie (IDCC 1044) par arrêté ministériel du 16 novembre 2018.)
Article 11 bis REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970 (mise à jour par accord du 20 mars 1973). Etendue par arrêté du 27 septembre 1973 (JO du 22 novembre 1973).
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective locale des industries du peigne de la Vallée de l'Hers et du Touyre (IDCC 25) par arrêté ministériel du 5 janvier 2017 et avec celui de la convention collective nationale de l'horlogerie (IDCC 1044) par arrêté ministériel du 16 novembre 2018.)
Un congé parental peut être accordé selon les règles prévues aux articles L. 122-28, L. 122-28-1, L. 122-28-2, L. 122-28-3, L. 122-28-4 du code du travail (les articles L. 122-28-1 à L. 122-28-4 étant applicables aux entreprises de plus de 200 salariés et aux entreprises de plus de 100 salariés à partir du 1er janvier 1981).
Par ailleurs, un congé non payé sera accordé au salarié, père ou mère, pour soigner un enfant malade si sa présence est justifiée par un certificat médical, dans la limite de trois mois par maladie.