Article 11 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970 (mise à jour par accord du 20 mars 1973). Etendue par arrêté du 27 septembre 1973 (JO du 22 novembre 1973).
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective locale des industries du peigne de la Vallée de l'Hers et du Touyre (IDCC 25) par arrêté ministériel du 5 janvier 2017 et avec celui de la convention collective nationale de l'horlogerie (IDCC 1044) par arrêté ministériel du 16 novembre 2018.)
Article 11 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970 (mise à jour par accord du 20 mars 1973). Etendue par arrêté du 27 septembre 1973 (JO du 22 novembre 1973).
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective locale des industries du peigne de la Vallée de l'Hers et du Touyre (IDCC 25) par arrêté ministériel du 5 janvier 2017 et avec celui de la convention collective nationale de l'horlogerie (IDCC 1044) par arrêté ministériel du 16 novembre 2018.)
Conformément aux dispositions des articles L. 140-2 et suivants et des articles R. 140-1 et suivants du code du travail, tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.
Les difficultés qui naîtraient à ce sujet devraient être soumises à la commission prévue à l'article 16 des dispositions générales de la présente convention collective, sans préjudice des recours éventuels de droit commun.
Les femmes se voient allouer, dans les mêmes conditions que les hommes, le coefficient et le salaire prévus par ladite convention collective et bénéficient des mêmes conditions de promotion sans que les absences pour maternité y fassent obstacle.
Conformément à l'article L. 122-25-1 du code du travail, la salariée en état de grossesse peut être temporairement affectée à un autre emploi à son initiative ou à celle de l'employeur, si l'état de santé médicalement constaté de la salariée l'exige.
En cas de désaccord entre l'employeur et la salariée ou lorsque le changement de poste intervient à l'initiative de l'employeur, la nécessité médicale du changement d'emploi et d'aptitude de la salariée à occuper le nouvel emploi envisagé ne peuvent être établies que par le médecin du travail.
L'affectation dans un autre établissement est subordonnée à l'accord de l'intéressée.
Cette affectation ne peut avoir d'effet excédant la durée de la grossesse et prend fin dès que l'état de santé de la femme lui permet de retrouver son emploi initial.
Le changement d'affectation ne doit entraîner aucune diminution de rémunération. L'intérressée doit bénéficier des augmentations générales de salaire intervenues depuis le changement d'emploi. Toutefois, lorsqu'un tel changement intervient à l'initiative de la salariée, le maintien de la rémunération est subordonné à une présence à la date retenue par le médecin comme étant celle du début de la grossesse.
Les entreprises prendront les dispositions qui s'avéreraient nécessaires pour éviter aux femmes enceintes toute bousculade tant aux vestiaires qu'aux sorties du personnel.
A partir du troisième mois de grossesse, les entrées des femmes enceintes seront retardées de cinq minutes et les sorties anticipées de cinq minutes sans réduction de salaire.
Lorsque les consultations prénatales obligatoires auront lieu pendant les heures de travail, le temps de travail perdu de ce fait par les femmes enceintes leur sera payé au taux du salaire réel sur présentation du volet correspondant de leur carnet de maternité.
Les conditions particulières de travail des femmes sont réglées conformément à la loi sous réserve des dispositions complémentaires prévues aux avenants " Collaborateurs " et " Cadres ".
Les règles particulières à la protection des femmes enceintes ou accouchées et au congé légal de maternité sont celles énoncées par les lois en vigueur (art. L. 122-25 à L. 122-27 du code du travail).
Les principales dispositions sont les suivantes : I. - Interdiction de licencier une salariée enceinte ou accouchée
Le principe posé est l'interdiction de licencier une salariée enceinte ou accouchée. Il ne comporte que deux exceptions, limitées quant aux motifs du licenciement et quand aux périodes durant lesquelles celui-ci peut être signifié ou prendre effet :
1. Période de la grossesse et des douze semaines suivant l'accouchement :
Lorsqu'une salariée est en état de grossesse médicalement constatée et durant les quatorze semaines qui suivent l'accouchement, l'employeur ne peut résilier son contrat de travail (1).
Toutefois le licenciement est possible si l'employeur peut justifier d'une faute grave de la salariée ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement, de maintenir le contrat de travail (sous réserve des règles à observer pendant l'absence pour congé de maternité).
En outre, si un licenciement a été notifié avant la constatation médicale de la grossesse, la salariée peut, dans un délai de huit jours à compter de la notification du licenciement, justifier de son état par l'envoi d'un certificat médical par lettre recommandée avec accusé de réception. Le licenciement se trouve alors de ce fait annulé, sauf s'il est prononcé pour un des deux motifs le justifiant exceptionnellement (faute grave de la salariée ou impossibilité pour un motif étranger à la grossesse de maintenir le contrat de travail).
2. Période de congé maternité :
Durant son congé de maternité, l'employeur ne peut signifier à l'intéressée son licenciement pour quelque cause que ce soit. De même un licenciement valablement notifié avant le congé de maternité ne peut prendre effet durant celui-ci.
II. - Suspension du contrat de travail
La salariée a le droit de suspendre son contrat de travail pendant une période maximum fixée par la loi, qui peut être augmentée dans certaines limites en raison d'un état pathologique :
1. Période normale :
Le congé normal commence au plus tôt six semaines avant la date présumée de l'accouchement (congé prénatal) et se termine, au plus tard, en principe dix semaines après le jour effectif de l'accouchement (congé postnatal).
Lorsque l'accouchement a lieu avant la date présumée, la période postnatale peut être prolongée pour que la période globale prénatale et posnatale atteigne au maximum seize semaines.
2. Période allongée pour cas spéciaux (voir art. L.122-26 du code du travail).
Cette période commence huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix-huit semaines après la date de celui-ci lorsque, avant l'accouchement, la salariée elle-même ou le ménage assume déjà la charge de deux enfants au moins ou lorsque la salariée a déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables.
En cas de naissances multiples, la période pendant laquelle la salariée peut suspendre le contrat de travail postérieurement à l'accouchement est prolongée de deux semaines ; si, du fait de ces naissances, le nombre d'enfants à charge ou le nombre d'enfants nés viables mis au monde par la salariée passe de moins de deux à trois ou plus, cette période est de vingt-deux semaines.
3. Augmentation en raison d'un état pathologique résultant de la grossesse ou des couches :
Si un état pathologique, attesté par certificat médical comme résultant de la grossesse ou des couches, le rend nécessaire, la période de suspension du contrat de travail est augmentée de la durée de cet état pathologique. Toutefois, le congé de maternité ne peut dépasser une durée de huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et de quatorze semaines après la date effective de celui-ci.
De toute manière la salariée ne peut suspendre son contrat de travail moins de huit semaines, dont six semaines après l'accouchement.
III. - Démission de la salariée enceinte ou accouchée et priorité de réemploi
1. Démission de la salariée enceinte :
La salariée en état de grossesse apparente peut quitter définitivement son employeur sans avoir à respecter le délai de préavis prévu par la loi, la présente convention collective ou son contrat de travail, et sans que cela puisse l'amener à verser une indemnité de brusque rupture.
2. Démission de la salariée accouchée :
A l'expiration du délai de dix semaines, ou éventuellement de quatorze semaines après l'accouchement, ci-dessus analysé (II), la salariée peut, en vue d'élever son enfant, s'abstenir de reprendre son emploi et ce sans avoir à respecter le délai de préavis ni avoir de ce fait à payer une indemnité de rupture.
Elle doit, dans ce cas, avertir par lettre recommandée avec accusé de réception son employeur quinze jours au moins avant le terme de son congé de maternité qu'elle ne reprendra pas son emploi à l'expiration de son congé.
La salariée, qui a ainsi utilisé la faculté de rompre son contrat de travail à l'expiration de son congé de maternité, a la possibilité de solliciter son réembauchage pendant l'année suivant le terme du congé de maternité et ce dans les mêmes formes (lettre recommandée avec accusé de réception).
Son ancien employeur est alors tenu, pendant un an, d'embaucher l'intéressée par priorité dans les emplois auxquels sa qualification lui permet de prétendre.
IV. - Indemnisation du congé de maternité
Sous réserve des dispositions prévues aux avenants " Mensuels " et " Cadres ", les salariées bénéficient du régime d'indemnisation légale. Cette indemnisation est versée par les caisses de sécurité sociale à raison de 90 p. 100 du salaire et dans la limite du plafond de la sécurité sociale. (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-25-2 du code du travail.