Les délégués du personnel, titulaires et suppléants, élus pour 1 an, sont désignés au premier tour de scrutin sur présentation des listes des candidats par les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Si, au premier tour de scrutin, le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de 15 jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par les organisations syndicales.
Sont électeurs les salariés âgés de 16 ans révolus travaillant depuis 3 mois au moins dans l'entreprise et n'ayant encouru aucune condamnation entraînant l'incapacité électorale.
Sont éligibles les électeurs remplissant les conditions suivantes :
- âgés d'au moins 18 ans ;
- ayant travaillé 1 an au moins sans interruption dans l'entreprise ;
- n'ayant pas de lien de parenté avec le chef d'entreprise ;
- n'ayant subi ni condamnation ni déchéance (1).
Les listes électorales doivent être établies par l'employeur, datées et affichées. L'employeur doit également fixer la date des élections et prendre toutes dispositions pour assurer le déroulement normal du vote et le secret du scrutin.
Le personnel est réparti entre deux collèges électoraux :
Le collège des ouvriers et employés ;
Le collège des ingénieurs, cadres, agents de maîtrise et assimilés.
Il peut être constitué des collèges distincts pour chacune des catégories de salariés ou, inversement, un collège unique dans les entreprises de faible effectif, la modification du nombre de collèges et leur composition doivent faire l'objet d'un accord unanime conformément à l'article L. 423-3 du code du travail.
La répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel doit faire l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et, à défaut d'accord, d'une décision de l'inspecteur du travail.
(1) : Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 423-8 du code du travail. (Arrêté du 16 février 1994, article 1er)