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Article 4 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970 (mise à jour par accord du 20 mars 1973). Etendue par arrêté du 27 septembre 1973 (JO du 22 novembre 1973). Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective locale des industries du peigne de la Vallée de l'Hers et du Touyre (IDCC 25) par arrêté ministériel du 5 janvier 2017 et avec celui de la convention collective nationale de l'horlogerie (IDCC 1044) par arrêté ministériel du 16 novembre 2018.)

Article 4 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970 (mise à jour par accord du 20 mars 1973). Etendue par arrêté du 27 septembre 1973 (JO du 22 novembre 1973). Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective locale des industries du peigne de la Vallée de l'Hers et du Touyre (IDCC 25) par arrêté ministériel du 5 janvier 2017 et avec celui de la convention collective nationale de l'horlogerie (IDCC 1044) par arrêté ministériel du 16 novembre 2018.)

Dans les établissements occupant de 5 à 10 salariés, il pourra être désigné un délégué titulaire et un délégué suppléant si la majorité du personnel le réclame.

Dans chaque établissement occupant plus de dix salariés, il est institué des délégués titulaires et des délégués suppléants dans les conditions prévues par la loi et les dispositions ci-après :

Le nombre des délégués est fixé comme suit, conformément à la loi :

De 11 à 25 salariés : 1 titulaire et 1 suppléant ;

De 26 à 50 salariés : 2 titulaires et 2 suppléants ;

De 51 à 100 salariés : 3 titulaires et 3 suppléants ;

De 101 à 250 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ;

De 251 à 500 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants ;

De 501 à 1 000 salariés : 9 titulaires et 9 suppléants ;

Au-dessus de 1 000 salariés : 1 titulaire et 1 suppléant par tranche supplémentaire de 500 salariés.

Ces délégués peuvent, sur leur demande, se faire assister par un représentant régulièrement mandaté du syndicat de leur profession. Dans ce cas, ils doivent en avertir la direction vingt-quatre heures à l'avance. De son côté, l'employeur peut se faire assister par un représentant du syndicat patronal auquel il appartient.