Articles

Article 1 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970 (mise à jour par accord du 20 mars 1973). Etendue par arrêté du 27 septembre 1973 (JO du 22 novembre 1973). Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective locale des industries du peigne de la Vallée de l'Hers et du Touyre (IDCC 25) par arrêté ministériel du 5 janvier 2017 et avec celui de la convention collective nationale de l'horlogerie (IDCC 1044) par arrêté ministériel du 16 novembre 2018.)

Article 1 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970 (mise à jour par accord du 20 mars 1973). Etendue par arrêté du 27 septembre 1973 (JO du 22 novembre 1973). Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective locale des industries du peigne de la Vallée de l'Hers et du Touyre (IDCC 25) par arrêté ministériel du 5 janvier 2017 et avec celui de la convention collective nationale de l'horlogerie (IDCC 1044) par arrêté ministériel du 16 novembre 2018.)


Le champ d'application aménagé ci-dessous est défini en fonction de la nomenclature d'activités instaurée par le décret n° 73-1306 du 9 novembre 1973. Il se réfère à des " classes " de cette nomenclature identifiées par leurs deux chiffres et par leur dénomination selon ladite nomenclature ; à l'intérieur d'une classe, la référence à un " groupe " d'activités est identifiée par les quatre chiffres de groupe (code " A.P.E. ") et par sa dénomination selon la nomenclature précitée.

Entrent dans le présent champ d'application les employeurs dont l'activité principale exercée entraîne leur classement dans une rubrique (classe ou groupe) ci-après énumérée, sous réserve des dispositions particulières prévues pour celle-ci.

Le code " A.P.E. " (activité principale exercée) attribué par l'I.N.S.E.E. à l'employeur et que celui-ci est tenu de mentionner sur le bulletin de paie en vertu de l'article R. 134-2 du code du travail, constitue une présomption de classement. Par suite, il incombe à l'employeur de justifier qu'il n'entre pas dans le présent champ d'application en raison de l'activité principale exercée par lui, laquelle constitue le critère de classement.

54. Industries diverses.

54.04. Bijouterie, joaillerie.

Dans ce groupe sont visées :

La fabrication de bijouterie et d'orfèvrerie en métaux précieux :

- fabrication de bijouterie en métaux précieux ;

- fabrication de joaillerie fine, sertissage en argent, or, platine, tournage, polissage ;

- fabrication de chaînes, de chapelets, en métaux précieux ;

- fabrication d'orfèvrerie en métaux précieux : orfèvrerie en or, argent ou vermeil, orfèvrerie en métal argenté ou destiné à être argenté, orfèvrerie d'étain (repoussé), argenterie de table et de toilette, orfèvrerie religieuse, cuillères, fourchettes en or, argent, vermeil et métal argenté ou destiné à être argenté (sauf pour l'arrondissement de Thiers).

La fabrication de bijouterie, orfèvrerie, lapidairerie fantaisie, gravure :

- fabrication de bijouterie plaqué ou doublé ;

- gravure et estampage pour bijouterie et orfèvrerie ;

- gravure et ciselure d'art, guillochage, gravure en camée, en pierres fines.

La taille de pierres :

- taille de diamants (autres que les diamants à usage industriel), taille et montage de pierres précieuses pour la bijouterie (sauf pour le département du Jura) ;

- taille de pierres fines, lapidairerie et travail de la perle ;

- taille de pierres synthétiques, de pierres fausses.

La fabrication d'émaux finis non industriels.

La fabrication des monnaies et médailles, décorations, ordres et insignes.

54.06. Articles de bureau et articles de Paris.

Dans ce groupe est visée :

La fabrication de briquets (sauf pour les départements suivants :
Ain, Ardennes, Doubs, Ille-et-Vilaine, Isère, Marne, Rhône, Haute-Savoie).

La fabrication des ouvrages en écaille, nacre, ivoire, os, corne, corail, bois d'animaux, matières végétales, cire, gélatine, etc.

21. Travail des métaux.

21.01. Forge, estampage, matriçage.

Dans ce groupe est visée l'activité des graveurs-estampeurs travaillant essentiellement pour la bijouterie et l'orfèvrerie.

21.02. Découpage, emboutissage.

Dans ce groupe est visée l'activité des graveurs-estampeurs travaillant essentiellement pour la bijouterie et l'orfèvrerie.

21.11. Fabrication de quincaillerie.

Dans ce groupe est visée la fabrication de chaînes et chaînettes, chaînes-colonnes, gourmettes, bourses en mailles métalliques ou tissus à mailles métalliques, par les entreprises fabriquant essentiellement des produits destinés à la bijouterie et à la parure.

21.15. Fabrication des petits articles métalliques.

Dans ce groupe est visée la fabrication de fermoirs pour sacs, par les entreprises fabriquant essentiellement des articles destinés à la bijouterie et à l'orfèvrerie.

58. Commerces de gros non alimentaires.

58.12. Commerces de gros divers.

Dans ce groupe est visé le commerce de gros de la joaillerie, orfèvrerie, des pierres précieuses, des pierres fines, des perles fines et des perles de culture, de la bijouterie fine ou fausse, ordres et décorations.

Cette convention est aussi applicable aux entreprises référenciées à la nomenclature A.P.E. aux numéros ci-après, si ces entreprises sont adhérentes d'une organisation syndicale membre de la fédération nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, du cadeau, des diamants, pierres et perles, et des activités qui s'y rattachent, ou de la fédération nationale artisanale des métiers d'art et de création, signataires de la convention collective. Si ces entreprises ne sont pas adhérentes, elles devront se référer à la convention collective étendue à ces nomenclatures.

21. Travail des métaux.

21.03. Traitement et revêtement des métaux.

Dans ce groupe est visée l'activité des doreurs-argenteurs travaillant pour la bijouterie et l'orfèvrerie.

21.12. Ferblanterie, fabrication d'articles de ménage, de coutellerie.

Dans ce groupe est visée l'activité des fabricants de vaisselle en étain et des fabricants de couverts autres que les couverts en métal précieux et les couverts argentés.

21.15. Fabrication de petits articles métalliques.

Dans ce groupe est visée la fabrication d'étuis à cigarettes, boîtes à fards, boîtes à poudre (poudriers).

54.06. Articles de bureau.

Dans ce groupe est visée la fabrication des vaporisateurs.

54.07. Accessoires d'ameublement en bronze et fer forgé, statuettes et articles funéraires.

Dans ce groupe est visée uniquement la fabrication des articles en métal précieux, les articles en métaux communs étant exclus.

53. Transformation des matières plastiques.

53.05. Fabrication de produits de consommation divers.

Dans ce groupe est visée la fabrication d'articles de bijouterie fantaisie en matière plastique.


Les clauses de la présente convention s'appliquent aux salariés des entreprises entrant dans le champ d'application défini ci-dessus, même s'ils ne ressortissent pas directement, par leur profession, aux activités susvisées.

Le masculin utilisé dans la présente convention et ses avenants, notamment dans les classifications professionnelles, vise à la fois le personnel masculin et le personnel féminin.

Les conditions particulières de travail de chacune des catégories de salariés sont réglées par les avenants les concernant.

La convention s'applique, dans ses dispositions générales, à tout le territoire métropolitain (à l'exception des départements ci-dessus exclus pour certaines branches). Il est précisé que des barèmes de salaires et appointements minima sont annexés à la présente convention.

Les voyageurs, représentants et placiers ne pourront se prévaloir des dispositions de la présente convention autres que les articles 3, 4, 5 et 6 des dispositions générales.

Les travailleurs à domicile ne peuvent se prévaloir des dispositions de la présente convention, à l'exception des points suivants :

a) Les ouvriers à domicile bénéficient du régime de retraite complémentaire, régime de l'Arrco.

Ils doivent donc être obligatoirement inscrits à une caisse de ce régime.

Toutes les entreprises soumises à la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, autres que celles qui étaient précédemment tenues, en vertu d'un accord collectif, d'affilier leurs travailleurs à domicile au régime de retraite complémentaire Arrco, doivent procéder à l'affiliation de ces travailleurs à ce régime, à partir du 1er avril 1971. La caisse compétente pour l'affiliation des travailleurs à domicile est celle à laquelle l'entreprise s'est adressée pour l'affiliation de ses autres salariés non cadres.

b) Ils bénéficient du paiement des jours fériés, sur la base de l'indemnisation du 1er mai prévue par la loi, c'est-à-dire à raison du sixième du salaire de la semaine du mois précédant le jour férié ou du vingt-quatrième du salaire du mois précédant le jour férié suivant leur mode habituel de règlement (hebdomadaire ou mensuel).

c) Il est précisé que les barèmes de salaires et appointements minima, annexés à la présente convention, sont de droit applicables aux travailleurs à domicile.

Pour bénéficier des avantages visés aux alinéas ci-dessus, les travailleurs à domicile doivent être immatriculés à la sécurité sociale.

Les entreprises dont le numéro de code A.P.E. est 64-45 (commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie) et qui appliquent à ce jour la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie du 5 juin 1970 modifié (Etendue le 22 septembre 1973, Journal officiel du 22 novembre 1973), continueront à appliquer cette convention collective à l'exclusion de toute autre, sauf dénonciation expresse de leur part à compter de la signature du présent avenant (accord du 3 juin 1988).

*Conformément à la clause prévue par l'article 1er de la convention collective du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie, et après la date d'extension de cette convention, la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie du 5 juin 1970 modifiée demeure applicable aux entreprises du commerce de détail (code A.P.E. 64-45) qui l'appliquent à la date d'extension susvisée, sont adhérentes aux syndicats affiliés à la fédération bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, cadeau et non adhérentes à l'une des organisations syndicales signataires de la convention collective du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie* (1).
(1) Alinéa exclu de l'extension par arrêté du 21 février 1989.