L'application du présent protocole d'accord sera subordonnée à la modification des dispositions légales et réglementaires en vigueur ainsi qu'il est prévu aux paragraphes 12 et 13 du protocole d'accord interprofessionnel du 17 juillet 1981. Ses dispositions ne sauraient se cumuler avec celles de même nature qui résulteraient de décisions légales ou réglementaires quels qu'en soient l'appellation, le motif ou la cause.
Au cas où des modifications législatives ou réglementaires contiendraient des dispositions qui iraient au-delà du présent texte, le présent protocole serait caduc et les fédérations nationales d'employeurs ainsi que les organisations syndicales de salariés de la BJOC signataires se réuniraient dans le délai de 2 mois pour en examiner les conséquences.
Toutefois, il ne pourra plus être fait état de la présente clause de caducité dès l'adoption, par le Parlement, des projets de lois portant ratification des ordonnances prises en vertu de l'article 1er de la loi d'orientation du 6 janvier 1982.