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Article ABROGE, en vigueur du au (Accord du 24 février 1982 relatif à la réduction et à l'aménagement de la durée du travail)

Article ABROGE, en vigueur du au (Accord du 24 février 1982 relatif à la réduction et à l'aménagement de la durée du travail)

Les entreprises disposeront, pendant l'année civile, d'un contingent de 160 heures supplémentaires s'ajoutant à la durée légale du travail sans avoir recours à l'autorisation de l'inspection du travail.

La durée du travail en cours d'année pourra être modulée à raison de 4 heures en plus ou en moins de la durée légale du travail. L'abaissement et le dépassement du temps de travail résultant de cette modulation ne pourront être pratiqués chacun que pendant un maximum de 12 semaines, consécutives ou non, et devront se situer à l'intérieur d'une période de 12 mois.

Lorsque, dans le cadre d'un tel aménagement, l'horaire sera inférieur à 39 heures de travail effectif par semaine, les salariés devront recevoir une rémunération égale au salaire mensuel qu'ils auraient perçu pour horaire hebdomadaire de 39 heures, les nombres d'heures ainsi rémunérées par avance constituant un " à valoir " sur les périodes où l'horaire sera supérieur à 39 heures par semaine.

Ces heures déplacées ne seront pas imputables sur le contingent de 160 heures supplémentaires non soumises à l'autorisation de l'inspection du travail ni considérées comme des heures supplémentaires exceptionnelles. Toutefois, elles donneront lieu à majoration pour heures supplémentaires si elles sont effectuées au-delà de 39 heures.

Le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, seront consultés avant la mise en application de l'horaire modulé ou du contingent annuel d'heures supplémentaires non soumises à autorisation de l'inspection du travail.

Pour des raisons techniques, notamment dans les ateliers tels que galvanoplastie, soudure au four et centres d'ordinateurs, le travail pourra être organisé en horaires décalés ou en équipes chevauchantes. Dans ce dernier cas, le décalage de l'horaire journalier entre la mise au travail ou la fin du travail des premières équipes et celles des équipes suivantes ne devra pas dépasser 2 heures.