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Article ABROGE, en vigueur du au (Accord du 24 février 1982 relatif à la réduction et à l'aménagement de la durée du travail)

Article ABROGE, en vigueur du au (Accord du 24 février 1982 relatif à la réduction et à l'aménagement de la durée du travail)

A dater de la période annuelle de référence commençant le 1er juin 1981, chaque salarié bénéficiera d'un droit aux congés payés calculé sur la base de deux jours et demi par mois de travail effectif dans le cadre des articles L. 223-2 et L. 223-4 du code du travail modifié et du dernier alinéa de l'article 14 des dispositions générales de la convention collective de la BJOC.

Les dispositions précitées s'appliqueront au personnel présent au jour de l'entrée en vigueur du présent accord.

Le paiement de ces congés supplémentaires s'effectuera soit selon les dispositions de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982, soit en maintenant le salaire de l'intéressé au moment de l'absence.

La cinquième semaine de congé payé pourra être accordée en tout ou partie, notamment sous forme de jours séparés pris en cours d'année, mais ne pourra être accolée au congé principal.

Par ailleurs, les jours de congé d'ancienneté figurant à la convention collective de la BJOC. s'établiront de la façon suivante :

Pour les mensuels, de :

1 jour après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

2 jours après 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

3 jours après 25 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

4 jours après 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Pour les cadres, de :

2 jours après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

3 jours après 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

4 jours après 25 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

5 jours après 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise.