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Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 25 octobre 1993 relatif aux objectifs et moyens de la formation professionnelle (1))

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 25 octobre 1993 relatif aux objectifs et moyens de la formation professionnelle (1))

Dans le cadre de l'accord national paritaire du 28 septembre 1984 sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle dans la branche BJO, les parties signataires décident de réaliser et de promouvoir un important effort au niveau de la formation de l'ensemble des jeunes dans les entreprises de la profession.

Les parties soulignent par ailleurs que l'insertion des jeunes sera d'autant plus facilitée que les domaines retenus coïncideront avec les besoins de la profession.

Elles recommandent aux entreprises de la profession d'effectuer un effort particulier d'accueil des jeunes dans les domaines considérés, par le biais des stages d'orientation professionnelle, des contrats de qualification et des contrats d'adaptation, dans les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur et suivant les priorités définies par la commission paritaire de l'emploi.

L'association BJO formation organise un programme spécifique de formation répondant à ces objectifs.

BJOF-OMA, à titre exclusif, est chargée, au niveau national et au titre de la branche, de la collecte de l'ensemble des fonds de l'alternance (art. 230 F et 235 du CGI).

Les partenaires sociaux conviennent, en outre, que ces versements constituent une obligation pour l'ensemble des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective BJOC.

Ils demandent aux pouvoirs publics l'extension du présent accord dans les meilleurs délais, dans un souci de mise en oeuvre rapide, à l'ensemble des secteurs d'activité de la BJOC.

Les sommes collectées, dans le cadre d'une mutualisation, seront affectées à la prise en charge des dépenses engagées par les entreprises pour l'accueil des jeunes, selon les formules prévues par les textes en vigueur.

Le conseil paritaire de perfectionnement sera composé des représentants des organisations signataires ou adhérentes à l'accord national paritaire du 28 septembre 1984 à raison de :

- organisations syndicales de salariés, un titulaire et un suppléant par organisation signataire ;

- organisations d'employeurs, même nombre de titulaires et de suppléants.

Les membres suppléants remplaceront les membres titulaires le cas échéant ; pour être en mesure de le faire, ils recevront les convocations et les documents pour information.

Il se réunit au moins 3 fois par an.

Le conseil d'administration de BJO formation donnera au conseil paritaire de perfectionnement la délégation nécessaire pour faire fonctionner une section paritaire particulière chargée de décider les orientations d'affectation des fonds.

La section paritaire particulière du conseil de perfectionnement ainsi habilitée informera annuellement la commission paritaire de l'emploi des actions de formation réalisées dans ce cadre.

Etendu sous réserve de l'application des articles 235 ter C et suivants du code générale des impôts (arrêté du 16 février 1994, art. 1er).