Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 41 du 5 décembre 1997)
Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 41 du 5 décembre 1997)
Article 1er
Le salaire horaire minimum professionnel de base prévu à l'article 30 des clauses générales de la convention collective nationale est porté au coefficient 100 des classifications au 1er septembre 1997, à 25,04 F. NOTA : Arrêté du 24 mars 1998 art. 1 : dispositions étendues sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance.