Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 38 du 29 novembre 1996)
Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 38 du 29 novembre 1996)
Article 1er
Le salaire horaire minimum professionnel de base prévu à l'article 30 des clauses générales de la convention collective nationale est porté au coefficient 100 des classifications, au 1er septembre 1996, à 24,67 F. NOTA : Arrêté du 24 mars 1997 art. 1 : les dispositions du présent avenant sont étendues sous réserve des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.