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Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 36 du 14 octobre 1993)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 36 du 14 octobre 1993)

Article 1er

Le salaire horaire minimum professionnel de base prévu à l'article 30 des clauses générales de la convention collective nationale est porté au coefficient 100 des classifications :

- au 1er septembre 1993 à 23,22 F
Avenant n° 36 étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance.