Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 36 du 14 octobre 1993)
Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 36 du 14 octobre 1993)
Article 1er
Le salaire horaire minimum professionnel de base prévu à l'article 30 des clauses générales de la convention collective nationale est porté au coefficient 100 des classifications :
- au 1er septembre 1993 à 23,22 F Avenant n° 36 étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance.