Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 31 du 13 juin 1990)
Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 31 du 13 juin 1990)
Article 1er
Le salaire horaire minimum professionnel de base prévu à l'article 30 des clauses générales de la convention collective nationale est porté, au coefficient 100 des classifications :
- au 1er juin 1990, à 20,64 F.
Les organisations sont convenues de se rencontrer à nouveau au mois d'octobre 1990.