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Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 31 du 13 juin 1990)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 31 du 13 juin 1990)

Article 1er

Le salaire horaire minimum professionnel de base prévu à l'article 30 des clauses générales de la convention collective nationale est porté, au coefficient 100 des classifications :

- au 1er juin 1990, à 20,64 F.

Les organisations sont convenues de se rencontrer à nouveau au mois d'octobre 1990.