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Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 29 du 25 octobre 1989)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 29 du 25 octobre 1989)

Article 1er

Le salaire horaire minimum professionnel de base prévu à l'article 30 des clauses générales de la convention collective nationale est porté au coefficient 100 des classifications :

- au 1er septembre 1989 à 20,04 F ;

- au 1er janvier 1990 à 20,24 F.
Etendu sous réserve del'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.