Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 29 du 25 octobre 1989)
Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 29 du 25 octobre 1989)
Article 1er
Le salaire horaire minimum professionnel de base prévu à l'article 30 des clauses générales de la convention collective nationale est porté au coefficient 100 des classifications :
- au 1er septembre 1989 à 20,04 F ;
- au 1er janvier 1990 à 20,24 F. Etendu sous réserve del'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.