Article ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE I : REDUCTION DES HORAIRES Accord national du 1 février 1982)
Article ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE I : REDUCTION DES HORAIRES Accord national du 1 février 1982)
Les membres du personnel d'encadrement des secteurs techniques, administratifs et commerciaux (sans en exclure les membres de ce personnel appelés à travailler fréquemment ou essentiellement hors de l'entreprise) bénéficient de la réduction du temps de travail, au même titre que les membres des autres catégories de personnel, dans le cadre de la législation et de celle des conventions collectives de la profession qui leur est applicable (convention collective nationale des ingénieurs et cadres ou convention collective régionale de la maîtrise).
Il est rappelé toutefois que, étant donné le rôle dévolu au personnel d'encadrement, les heures de présence de celui-ci ne peuvent être fixées de façon aussi rigide que celles du personnel d'exécution. Aussi conviendra-t-il de rechercher, au niveau de l'entreprise, dans le cadre de la programmation indicative annuelle négociée avec les organisations syndicales, l'adaptation à ce personnel de la réduction de la durée du travail, dans les formes appropriées à sa situation (qui pourront comporter notamment soit la réduction de la durée hebdomadaire, soit l'attribution de journées entières de repos ou d'autres modalités, en fonction des responsabilités propres à chaque catégorie concernée).
Il est également rappelé que le personnel d'encadrement bénéficie, en application de la loi et des conventions collectives, de possibilités identiques ou semblables, en matière de formation permanente et d'activité syndicale, à celles accordées aux autres catégories de personnel.