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Article ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE I : REDUCTION DES HORAIRES Accord national du 1 février 1982)

Article ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE I : REDUCTION DES HORAIRES Accord national du 1 février 1982)


La durée des congés payés, accordés conformément à la législation en vigueur, sera déterminée à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif ou assimilé à dater du 1er juin 1981, sans que la durée totale annuelle du congé exigible puisse excéder trente jours ouvrables.

L'indemnité afférente à ces congés sera celle fixée par le législateur.

Les jours de congé supplémentaires accordés dans les entreprises antérieurement au présent accord s'imputeront sur la cinquième semaine de congés payés accordée à l'ensemble des salariés par les présentes dispositions.

L'attribution de la cinquième semaine de congé ne fait pas obstacle au maintien des jours de congé supplémentaires accordés antérieurement par les conventions collectives régionales des salariés non cadres et par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres.

L'avantage pécuniaire attribué par les conventions collectives régionales des salariés non cadres antérieurement au présent accord, en considération de l'ancienneté, sera maintenu.

Dans les entreprises dans lesquelles l'avantage pécuniaire a été transformé, partiellement ou en totalité, en jours supplémentaires de congé, l'employeur pourra :

- soit décider de maintenir cet avantage, dans les conditions appliquées précédemment, en sus de la cinquième semaine de congés payés et au lieu et place de l'avantage pécuniaire conventionnel visé ci-dessus ;

- soit décider que ces jours supplémentaires s'imputeront désormais sur la cinquième semaine de congés payés accordée à l'ensemble des salariés par les présentes dispositions, en réinstituant l'avantage pécuniaire conventionnel visé ci-dessus au bénéfice des salariés qui répondent aux cohabitations d'ancienneté exigées.

Le congé principal, qui ne pourra être inférieur à trois semaines consécutives, sera donné dans la période allant du 1er mai au 31 octobre.

L'attribution de la cinquième semaine en dehors de cette période n'ouvrira pas droit à l'attribution de jours supplémentaires pour fractionnement.

Les congés payés seront accordés, par fermeture ou par roulement, sur décision de l'employeur dans le cadre des dispositions prévues par la programmation annuelle et après consultation du comité d'entreprise (ou d'établissement) et des délégués du personnel.