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Article ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE I : REDUCTION DES HORAIRES Accord national du 1 février 1982)

Article ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE I : REDUCTION DES HORAIRES Accord national du 1 février 1982)


Indépendamment des dérogations accordées par le décret du 31 mars 1937 pris en application de l'article L. 212-2 du code du travail, toujours en vigueur, la durée du travail peut être portée, durant une semaine quelconque ou un cycle quelconque, au-delà du niveau légal et du niveau conventionnel fixé à l'article 4 ci-dessus dans les quatre cas suivants :

- récupération d'heures perdues par suite d'interruptions collectives du travail, dans les conditions prévues par les articles L. 212-1 et suivants du code du travail (à l'exclusion des heures perdues par suite du chômage d'un jour férié et de celles perdues par suite d'un conflit collectif auquel participe le personnel de l'établissement) ;

- application des possibilités de modulation de l'horaire hebdomadaire exposées dans le paragraphe 1er ci-dessous ;

- utilisation d'heures supplémentaires dans les conditions indiquées dans le paragraphe 2 ci-dessous ;

- report d'heures d'une semaine sur une autre décidé par le salarié dans le cadre des possibilités offertes par l'horaire flexible.

1. Modulation de la durée hebdomadaire

Les entreprises auront la possibilité de moduler la durée hebdomadaire légale au cours de l'année, en fonction de la saisonnalité et/ou des impératifs d'organisation des congés, dans le cadre de la programmation indicative annuelle négociée avec les organisations syndicales représentatives.

Cette modulation ne pourra avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire légale à plus de quarante-deux heures sur un cycle quelconque pour les salariés qui assurent par factions successives la marche des machines ou installations, sur une semaine quelconque pour les autres salariés.

Toutefois, par dérogation à la limite de quarante-deux heures ci-dessus mentionnée et pour ce qui concerne les membres du personnel d'entretien occupés à des travaux d'installation d'équipements nouveaux ou à des opérations importantes sur les équipements existants durant une période d'arrêt de tout ou partie des installations, la durée hebdomadaire légale pourra être portée par l'effet de la modulation jusqu'à quarante-six heures pendant la ou les semaines durant lesquelles seront effectués les travaux susvisés.

Sauf accord au niveau de l'entreprise sur une durée supérieure d'application, la modulation ne pourra pas avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail au-delà de trente-neuf heures :

- sur plus de vingt semaines durant l'année pour les salariés qui assurent la marche continue des machines et installations ;

- sur plus de seize semaines durant l'année pour les autres salariés.

La modulation ne pourra pas davantage avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire moyenne du travail, sur la période de douze mois couverte par la programmation indicative annuelle, au-delà du niveau conventionnel fixé à l'article 4 ci-dessus.

Elle sera sans incidence sur le calcul des majorations de salaire dues au titre des heures supplémentaires : les majorations de salaire instituées par le législateur au titre de l'accomplissement d'heures supplémentaires seront dues pour les heures effectuées au-delà de la trente-neuvième dans le cadre de la modulation susvisée.

En outre les parties signataires du présent accord estiment souhaitable que la modulation n'ait pas d'autre effet sur la rémunération versée chaque mois que le paiement des majorations, rappelé ci-dessus, pour les heures effectuées au-delà de la trente-neuvième.

2. Heures supplémentaires

Indépendamment ou en sus des possibilités de modulation exposées ci-dessus, et de celles offertes par les dérogations du décret du 31 mars 1937, l'entreprise peut faire effectuer des heures supplémentaires dans les conditions indiquées ci-dessous.

Un contingent annuel de quatre-vingt-quatorze heures supplémentaires, utilisables sans autorisation de l'inspecteur du travail, est mis à la disposition de l'entreprise.

Il peut s'agir d'heures dont l'accomplissement résulte de besoins prévisibles, tels que ceux dus à la saisonnalité de l'activité exercée ou encore, dans les établissements qui donnent les congés par roulement, à la volonté de donner au plus grand nombre de salariés, et par priorité à ceux qui ont des enfants scolarisés, leur congé principal durant la période des vacances scolaires d'été, dans la mesure où la modulation ne permettrait pas d'y faire face en totalité. Leur utilisation devra alors avoir été prévue dans la programmation indicative annuelle.

Il peut s'agir d'heures dont l'accomplissement résulte d'aléas imprévisibles et qui, en conséquence, n'ont pu être prévues dans la programmation indicative annuelle. En ce cas, l'employeur devra au plus vite informer le comité d'entreprise ou d'établissement (ou, à défaut, les délégués du personnel) et motiver le recours à ces heures supplémentaires.

Dans le cas où le contingent de quatre-vingt-quatorze heures visé ci-dessus viendrait à être épuisé avant la fin de l'année et où de nouvelles heures supplémentaires s'avéreraient nécessaires, l'entreprise pourrait utiliser, sans autorisation de l'inspecteur du travail mais sur avis conforme du comité d'entreprise ou d'établissement (ou, à défaut, des délégués du personnel), un second contingent de trente-six heures.

En cas de refus du comité d'entreprise ou d'établissement (ou, à défaut, des délégués du personnel) de même que dans le cas d'épuisement avant la fin de l'année de ce second contingent, de trente-six heures, l'entreprise aura la possibilité de recourir à des heures supplémentaires sur autorisation de l'inspecteur du travail.

Cette autorisation ne pourra être demandée qu'après information et consultation du comité d'entreprise ou d'établissement (ou, à défaut, des délégués du personnel) et des organisations syndicales représentatives.

L'accomplissement d'heures supplémentaires donnera droit au repos compensateur prévu par l'article L. 212-5-1 du code du travail, tel que modifié par l'ordonnance du 16 janvier 1982, dans les conditions fixées par ledit article.

Ne sont pas considérées comme heures supplémentaires ni comme ouvrant droit aux majorations prévues à ce titre les heures résultant d'un report d'heures d'une semaine sur une autre décidé, à l'intérieur d'une même période de paie (sauf accord intervenu dans l'entreprise sur une période plus longue), par le salarié dans le cadre des possibilités que lui offrent l'horaire flexible.