Article ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE I : REDUCTION DES HORAIRES Accord national du 1 février 1982)
Article ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE I : REDUCTION DES HORAIRES Accord national du 1 février 1982)
L'heure ou les heures supprimées en application du présent accord donneront lieu chacune au paiement d'une compensation pécuniaire égale à 80 p. 100 de la rémunération horaire antérieure, base quarante heures (sans majoration pour heures supplémentaires, travail de nuit ou de dimanche...), primes liées à la production et compensations antérieures pour réduction d'horaire comprises, que ces dernières aient été intégrées ou non et que ces primes et compensations soient ou non prises en considération pour le calcul des majorations pour heures supplémentaires.
Cette compensation pécuniaire ne pourra être inférieure en toute occurrence à 100 p. 100 de la somme du salaire de base et des primes horaires liées à la production.
Cette compensation pécuniaire, qui aura comme les précédentes la même nature que le salaire, sera prise en compte pour le calcul des majorations pour heures supplémentaires.
En ce qui concerne les entreprises non visées par l'accord du 10 décembre 1973, dans le cas où l'application du présent accord conduirait à une réduction d'horaire supérieure à deux heures (cas des salariés travaillant en continu), une heure trente (cas des salariés travaillant en semi-continu), une heure (pour les autres salariés), les compensations supplémentaires pour réduction d'horaires seront déterminées au niveau de l'entreprise.