Article ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE I : REDUCTION DES HORAIRES Accord national du 1 février 1982)
Article ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE I : REDUCTION DES HORAIRES Accord national du 1 février 1982)
La durée hebdomadaire normale du travail est fixée dans la profession, à compter du 1er février 1982, à :
- trente-huit heures pour les salariés qui assurent la marche continue des machines et installations (par marche continue, on entend le fonctionnement des machines et installations 168 heures par semaine, sans interruption), ainsi que pour les autres salariés qui suivent les mêmes horaires de travail ;
- trente-huit heures et demi pour les salariés qui assurent la marche semi-continue des machines et installations (par marche semi-continue, on entend le fonctionnement des machines et installations vingt-quatre heures par jour, sans interruption autre qu'un arrêt hebdomadaire ou de quatorzaine), ainsi que pour les autres salariés qui suivent les mêmes horaires de travail ;
- trente-neuf heures pour tous les autres salariés.
Dans les entreprises dans lesquelles existent des travaux considérés comme pénibles, la liste en sera établie à l'échelon de l'entreprise, par négociation entre le chef d'entreprise ou ses représentants et les représentants des organisations syndicales ; les salariés qui effectuent de façon régulière et habituelle de tels travaux bénéficieront des dispositions prévues pour les salariés qui assurent la marche semi-continue des machines et installations.