Article ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE I : REDUCTION DES HORAIRES Accord national du 1 février 1982)
Article ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE I : REDUCTION DES HORAIRES Accord national du 1 février 1982)
Conformément à l'article L. 212-4 du code du travail, les temps de pause, rémunérés ou non, et notamment les temps de " pause casse-croûte ", ne seront pas considérés comme temps de travail.
La prise en considération du temps de travail effectif, à l'exclusion des temps de pause ne devra toutefois pas avoir pour effet une diminution de l'importance des réductions d'horaire dont bénéficieront en 1982 les salariés qui assurent par factions successives la marche des machines et installations : l'horaire hebdomadaire affiché de ces salariés, calculé comme il est indiqué à l'avant-dernier alinéa du présent article (c'est-à-dire dans le cadre du cycle de rotation des factions), ne devra pas s'établir en moyenne durant la période retenue dans la programmation indicative annuelle pour 1982 à un niveau supérieur à celui fixé par l'article 4 du présent accord pour la durée hebdomadaire normale du travail (à savoir trente-huit heures pour les salariés qui travaillent en régime continu, trente-huit heures et demi pour les salariés qui travaillent en régime semi-continu et trente-neuf heures pour les salariés qui travaillent en deux équipes).
On trouvera dans l'annexe ci-jointe des exemples d'application de la garantie de réduction des horaires exposée ci-dessus.
Le présent accord ne pourra être à l'origine de la remise en cause des pratiques existant dans les entreprises pour ce qui concerne la prise en considération du temps d'habillage ou de déshabillage dans l'appréciation de la durée du travail.
Il est rappelé que, en ce qui concerne les salariés qui assurent, par factions successives, la marche des machines et installations, la durée hebdomadaire du travail s'apprécie sur la durée totale du cycle de rotation des factions. Ainsi, l'application du présent accord ne saurait fonder une remise en cause des usages existant dans les entreprises pour ce qui concerne la définition du cadre hebdomadaire, soit la semaine civile, soit la semaine papetière commençant avec le début de la faction du matin, le dimanche ou le lundi.
L'appréciation de la durée du travail dans le cadre du cycle ne saurait faire obstacle au respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à la durée maximale hebdomadaire du travail.