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Article ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE I : REDUCTION DES HORAIRES Accord national du 1 février 1982)

Article ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE I : REDUCTION DES HORAIRES Accord national du 1 février 1982)


Il sera procédé chaque année, en principe au cours du premier trimestre, à un bilan et à une programmation annuelle en matière de durée et d'organisation des temps de travail, leur répartition et leur impact sur l'emploi.

A cet effet, le chef d'entreprise ou ses représentants établiront un constat détaillé de tous ces éléments pour l'année écoulée.

Sur la base de ce constat, après information et consultation du comité d'entreprise ou d'établissement, la programmation annuelle fera l'objet d'une négociation dans l'entreprise entre les organisations syndicales représentatives (ou, à défaut, les délégués du personnel) et le chef d'entreprise ou ses représentants dans le but d'aboutir à un accord.

En l'absence d'accord, le chef d'entreprise ou ses représentants auront la possibilité d'établir une programmation annuelle dans le cadre législatif et conventionnel en vigueur.

Seuls, le chef d'entreprise ou ses représentants et les délégués syndicaux sont habilités à signer un accord d'entreprise.

La programmation annuelle devra notamment préciser les conditions et les périodes d'application de la modulation de l'horaire normal. Elle devra également donner toutes précisions sur les heures supplémentaires telles quelles sont prévisibles en début d'année.

A l'occasion des réunions mensuelles du comité d'entreprise (ou d'établissement) ou, à défaut, des délégués, une information sera donnée sur les modalités d'application de la programmation indicative annuelle et les adaptations qui paraîtraient nécessaires.